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17DA00730

CETATEXT000036569936 J7_L_2018_02_000001700730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569936.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA00730, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA00730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1701042 du 23 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.D.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C...D..., né le 1er janvier 1984 à Baghlan (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2016 selon ses déclarations et a déposé, le 12 août 2016, une demande d'asile à la sous-préfecture de Calais. Par un arrêté du 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille : 2. L'arrêté contesté fait état des textes dont il fait application ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de M.D.... Il relève que ses empreintes ont été enregistrées notamment en Italie, que les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord pour sa reprise en charge et que les éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La préfète du Pas-de-Calais n'était par ailleurs pas tenue de se prononcer explicitement sur chacun des critères hiérarchisés mentionnés par ce règlement alors, au surplus, que si l'arrêté litigieux ne fait pas état de ce que ses empreintes ont également été enregistrées en Grande-Bretagne, il ressort de l'entretien individuel qui a eu lieu le 12 août 2016 que M. D...a lui-même indiqué que la demande d'asile présentée dans ce pays avait été rejetée. L'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités italiennes. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D..., à l'encontre de l'arrêté attaqué, devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Sur les autres moyens : 4. Par un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, publié au recueil spécial n° 85 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais tel que modifié par l'arrêté n° 2016-10-186 du 22 janvier 2016 publié au recueil spécial n° 7 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... A..., chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ". Aux termes de l'article 5 - Entretien individuel - de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: /
  2. a)le demandeur a pris la fuite ; ou / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 12 août 2016 a bénéficié le même jour d'un entretien individuel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre, en langue pachto, langue qu'il comprend, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) n° 604/2013 comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si l'intéressé fait valoir, sans être contesté, que cet entretien n'a pas été mené en langue pachto mais en langue anglaise, sans interprète, il ressort des ses propres déclarations lors de cet entretien, dont il ne remet pas la véracité en cause, qu'il a vécu entre quatre et cinq années en Grande-Bretagne de sorte que la préfète du Pas-de-Calais a pu raisonnablement estimer qu'il comprenait cette langue. Il ressort d'ailleurs de ce compte-rendu d'entretien individuel qu'il a pu s'exprimer dans cette langue. Les éventuelles incompréhensions quant au nombre de séjours qu'il aurait effectués en Grande-Bretagne et en Italie, à les supposer établies, sont en tout état de cause restées sans conséquence sur l'appréciation de sa situation. Est ainsi sans incidence la circonstance que cet entretien n'aurait pas eu lieu en langue pachto en présence d'un interprète. Enfin, les circonstances, à les supposer même établies, que la personne ayant conduit l'entretien n'est pas identifiée et que l'entretien individuel n'aurait pas été mené de façon confidentielle, sont, en l'espèce, restées sans conséquence sur l'appréciation de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 précités doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". 8. M. D...ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait de la famille en France. Il ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors même que son examen ne lui incombe, en principe, pas. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 visé ci dessus, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes de l'article 23 - Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant - de ce règlement : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais a eu connaissance du résultat de l'examen des empreintes digitales par le système Eurodac le 12 août 2016 et qu'elle a sollicité les autorités italiennes le 10 octobre 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 précité. Le moyen tiré de ce que la France était l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D...du fait du non-respect de ce délai de deux mois doit donc être écarté comme manquant en fait. 11. M. D...ne peut valablement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif que le premier pays dans lequel il a demandé l'asile est la Grande-Bretagne alors qu'il a lui-même indiqué lors de son entretien individuel que sa demande d'asile dans ce pays avait déjà été rejetée. 12. Il résulte de tout de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté décidant de son transfert en Italie n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, le rejet de la demande de première instance de M.D.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701042 du 23 février 2017 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00730 2 335 Étrangers.

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