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17DA00773

CETATEXT000036569938 J7_L_2018_02_000001700773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569938.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 17DA00773, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA00773 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603418 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 27 juillet 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté préfectoral et, à titre subsidiaire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 25 septembre 1972 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, est le père d'un enfant né le 6 décembre 2014 de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de factures et d'attestations établies par la mère de l'enfant, par la directrice de la crèche qui l'accueille et par son pédiatre, que le requérant participe de manière habituelle à l'éducation et à l'entretien de cet enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, cette circonstance n'est pas sérieusement contestée par le préfet de l'Eure, qui se borne à souligner qu'il n'est pas établi que M. B... participe à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ; que, contrairement à ce qui est soutenu par l'administration, la cellule familiale ne pourrait que très difficilement se reconstituer au Nigeria, quand bien même la compagne du requérant a elle-même la nationalité de ce pays, dès lors que celle-ci est titulaire d'une carte de résident qui lui donne vocation à séjourner durablement sur le territoire français et est également la mère d'un enfant de nationalité française, issu d'une précédente union et âgé de sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas clairement établi que M. B... vit au domicile de sa compagne et de leur enfant, l'arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de son père, porterait, dans les circonstances de l'espèce, atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais liés au litige :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mars 2017 et l'arrêté du préfet de l'Eure du 8 avril 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D...C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B..., au préfet de l'Eure, au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... N°17DA00773 2 335 Étrangers.

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