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17DA00793

CETATEXT000036569942 J7_L_2018_02_000001700793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569942.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA00793, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA00793 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GUILMOTO M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603234 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, Mme C...D..., représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision refusant le titre de séjour :

  1. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  2. Considérant que la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2016 ; que le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  4. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France, le 26 octobre 2014, avec trois de ses enfants qui sont scolarisés afin de rejoindre sa soeur dont elle est proche et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle résidait en France comme célibataire ; qu'elle ne fait pas la démonstration d'une intégration sociale, personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité ; qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses autres enfants ainsi que ses frères et soeurs ; qu'en outre, sa décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses trois enfants âgés respectivement de treize, neuf et sept ans à la date de la décision ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 4, même si les enfants de Mme D...sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont ils sont originaires ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que MmeD..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait des engagements politiques de son époux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA00793 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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