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17DA00891

CETATEXT000036569944 J7_L_2018_02_000001700891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569944.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA00891, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA00891 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TAOUFIK M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1700886 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2017 et le 2 août 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. Considérant que l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...a bénéficié de deux entretiens le 10 janvier et le 21 février 2017 dans les locaux de la préfecture ; qu'au demeurant si certains échanges ont pu être effectués en anglais, il est constant que l'intéressé a pu bénéficier d'un interprète en langue patcho ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture ont remis à M.A..., le jour de l'entretien, les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, à savoir la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ", rédigées en patcho ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mentionnées ci-dessus, pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué, du 15 mars 2017, prononçant le transfert de M. A...aux autorités bulgares ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; 5. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet de l'Oise fît usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que sa décision de transfert n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; 6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 7. Considérant que M. A...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ces dires ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile à la date de la décision attaquée, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales ; qu'en outre, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse à penser que sa demande d'asile en Bulgarie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, la décision de remise aux autorités bulgares de M. A... n'a porté atteinte ni au respect de son droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ; 8. Considérant pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens à annulé sa décision du 15 mars 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 avril 2017 magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA00891 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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