CETATEXT000036569946 J7_L_2018_02_000001700923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569946.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA00923, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA00923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1605522 du 2 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. C...dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.C.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/213 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D...C..., né le 5 juin 1988 à Logar (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France et a déposé, le 1er avril 2016, une demande d'asile à la sous-préfecture de Calais. Par un arrêté du 21 juin 2016, le sous-préfet de Calais a prononcé le transfert de M. C...aux autorités bulgares. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 2 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. C...dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau statué sur sa situation. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille : 2. L'arrêté contesté fait état des textes dont il fait application ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de M.C.... Il relève notamment que ses empreintes ont été enregistrées en Bulgarie, que le relevé dactylographique électronique permet d'affirmer de manière probante qu'il a sollicité l'asile dans ce pays, que les autorités bulgares ont donné leur accord le 8 juin 2016 pour sa reprise en charge et que les éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La préfète du Pas-de-Calais n'était, par ailleurs, pas tenue de se prononcer explicitement sur chacun des critères hiérarchisés mentionnés par le règlement n° 604/2013. L'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 21 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais décidant son transfert aux autorités bulgares. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Sur les autres moyens : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. B...A..., sous-préfet de Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté n° 2016-11-178 du 8 février 2016 de la préfète du Pas-de-Calais publié au recueil spécial n° 11 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ". Aux termes de l'article 5 - Entretien individuel - de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: /
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 1er avril 2016 a bénéficié le même jour d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre, en langue pachtou, langue qu'il comprend, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) n° 604/2013 comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 précités doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 29 - Droits des personnes concernées - du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/213 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
- c)des destinataires des données ; /
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a eu communication, dans une langue qu'il comprend, des brochures comportant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il ressort des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 1er avril 2016 que les empreintes de l'intéressé ont été relevées par les autorités bulgares le 16 décembre 2015. Si M. C...soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Bulgarie, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le résultat des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir de ses empreintes. Les autorités bulgares ont d'ailleurs fait connaître, le 8 juin 2016, leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. / (...) ". 11. Au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté décidant sa remise aux autorités bulgares porterait atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, M. C... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie. Toutefois, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents produits à l'appui des dires de M. C...ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués de traitements inhumains et dégradants dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile à la date de la décision attaquée, ni l'atteinte qui serait portée au droit d'asile et l'absence d'examen des demandes d'asile dans le respect des garanties exigées par les conventions internationales. Par suite, la décision de remise aux autorités bulgares de M. C... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement précité. 12. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". 13. M. C...ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait de la famille en France. Alors qu'il a été indiqué au point 11 que sa demande d'asile pourrait être examinée en Bulgarie, l'intéressé ne fait état d'aucune autre circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors même que son examen ne lui incombe, en principe, pas. Par suite, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi que des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 16. Il résulte de tout de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. C...à l'encontre de l'arrêté décidant de son transfert en Bulgarie n'est fondé. Le préfet du Pas-de-Calais est donc fondé à demander l'annulation du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ainsi que le rejet de la demande de première instance de M.C.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00923 2 335 Étrangers.