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17DA01351

CETATEXT000036569951 J7_L_2018_02_000001701351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569951.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA01351, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA01351 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1704720 du 2 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, par son article 1er, la décision fixant le pays de destination et a rejeté, par son article 2, le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision fixant le pays de destination. 2°) de rejeter la demande de première instance de M.C.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. C...fait valoir qu'il est originaire de la province de Kapisa, désignée comme particulièrement dangereuse, et qu'il serait menacé par les autorités afghanes et les talibans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d'ordre personnel quant à ses conditions de vie dans cette région ; que la situation prévalant sur l'ensemble du territoire de l'Afghanistan n'est, ainsi, pas caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé au sens des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que M. C...craindrait, avec raison, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'un conflit armé interne et international ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille au soutien des conclusions qu'il dirigeait contre la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant que, par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E...D..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer en cas d'absence et d'empêchement simultanés de M. B... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, les décisions portant fixation du pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestées doit être écarté ;
  5. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  6. Considérant que, si M. C...se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA01351 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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