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17DA01400

CETATEXT000036569953 J7_L_2018_02_000001701400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569953.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 17DA01400, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA01400 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEMIR M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700664 du 6 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M. A... C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 15 octobre 1961, est entré en France en 1989 afin d'y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée le 25 mai 1990 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 1er juillet 1991 par la Commission des recours des réfugiés ; que s'étant uni à une ressortissante française le 4 novembre 1991, il est à nouveau entré sur le territoire français en 1993 ; que, cependant, en raison du caractère frauduleux de ce mariage, la déclaration d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé, enregistrée le 19 septembre 1994, a été annulée le 8 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Beauvais, décision confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 8 avril 2004 ; qu'entre le 27 août 2004 et le 28 juillet 2014, le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ; qu'au cours de l'examen précédant le renouvellement de ce titre en 2014, le préfet de l'Oise a estimé que, depuis l'année 2012, M. C... ne demeurait que quelques jours par an en France et avait transféré son lieu de résidence habituelle en Turquie ; que, dès lors, par un arrêté du 28 janvier 2015, il a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; que, le 7 juillet 2015, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par le requérant en qualité de salarié ; que, le 20 février 2017, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ; que M. C... relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a résidé en France entre 1994 et 2011 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le caractère stable et habituel de cette résidence n'est pas établi pour chacune de ces années ; qu'en outre, l'examen du passeport de l'intéressé montre qu'en 2012, 2013 et 2014, il n'a passé, au mieux, que quelques semaines en France ; que le centre de ses intérêts n'apparaît donc plus fixé en France ; que son épouse, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, n'a pas demandé à bénéficier du regroupement familial ; que ses enfants, de nationalité française, sont majeurs ; que son intégration professionnelle n'est pas démontrée par la production des statuts de la société à responsabilité limitée qu'il a constituée et dont il est l'employé, et d'une unique fiche de paie pour la période du 18 au 31 mars 2015 ; qu'il ne justifie pas d'avantage d'une intégration sociale particulière ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'épouse du requérant demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes raisons ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. C... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
  7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute d'une demande dans ce sens, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que M. C... a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  12. Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C... mais l'a simplement informé de la possibilité de prendre cette décision s'il se maintenait sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA01400 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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