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17DA01535

CETATEXT000036569955 J7_L_2018_02_000001701535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569955.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 17DA01535, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA01535 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700947 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2017, et un mémoire, enregistré le 31 décembre 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  4. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 6 avril 1977, est entré en France le 30 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre sa famille ; que ses parents, ses frères et sa soeur sont français ou séjournent en France de manière régulière ; qu'il déclare prendre soin de son père handicapé et de sa mère ; que, cependant, il réside en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il a vécu séparé de ses parents et de sa fratrie depuis de nombreuses années ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de son père ou de sa mère serait indispensable et qu'en outre, ses trois frères et sa soeur résident en France ; qu'il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; qu'en dépit de la présence en France d'une nombreuse parenté, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°17DA01535 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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