CETATEXT000036569957 J7_L_2018_02_000001702008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569957.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 17DA02008, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA02008 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian INUNGU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F...C..., née E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1704761 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017, Mme A... F...C..., néeE..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - et les observations de Me D...B..., représentant Mme E.... Sur le moyen commun à toutes les décisions :
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a, en tout état cause, examiné la demande de l'intéressée non seulement sur ce fondement mais également au regard de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de la requérante doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation avant de prendre les décisions en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant que Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 10 février 1994, est entrée en France le 26 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études ; qu'elle s'est unie le 19 novembre 2016 à un compatriote bénéficiant d'une carte de séjour temporaire ; que cette relation, dont la réalité n'est pas avérée avant la date du mariage, est, en tout état de cause, récente à la date de l'arrêté attaqué ; que les époux n'ont pas eu d'enfant ensemble ; que l'intéressée ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident ses parents ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive dans le pays d'origine des intéressés ou que l'époux de la requérante demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que Mme E... est entrée en France le 26 septembre 2012 afin d'y effectuer des études de médecine ; que n'ayant pu entrer en faculté de médecine en septembre 2012, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2012-2013 au conservatoire des arts et métiers afin d'y suivre des cours d'anglais et de bureautique ; qu'au cours de l'année universitaire 2013-2014, elle s'est successivement inscrite en première année de médecine puis en formation de biologie et a abandonné ces deux cursus ; que, s'étant réorientée en sociologie au début de l'année universitaire 2014-2015, elle n'a validé sa première année de licence qu'au bout de trois années d'études ; qu'elle est inscrite en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2017-2018 ; que, compte tenu de sa très faible progression dans le cadre de son cursus, l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de ses études ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme E..., qui n'a, au demeurant, présenté aucune demande d'asile, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...C...née E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA02008 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.