CETATEXT000036569959 J7_L_2018_02_000001702036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/99/CETATEXT000036569959.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17DA02036 2018-02-01 CAA de DOUAI 17DA02036 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian GREENLAW AVOCAT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gurdebeke a demandé au tribunal administratif d'Amiens de réformer les articles 4.3.1 à 4.3.11 du chapitre 4.3 de l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet de l'Oise l'autorisant à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune d'Hardivillers en y substituant les articles 4.4.3 à 4.4.9 de l'arrêté provisoire du 13 février 2014 de cette même autorité. Par un jugement n° 1404333 du 20 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a abrogé le chapitre 4.3 de l'arrêté du 5 novembre 2014 à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 17DA02037 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ; - l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la société Gurdebeke. Une note en délibéré présentée par la société Gurdebeke a été enregistrée le 19 janvier
- Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le19 janvier
- Considérant ce qui suit : Sur la tardiveté de la requête au fond et de la requête à fin de sursis :
- Le premier alinéa l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En outre, selon le premier alinéa de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 811-10 du code de justice administrative prévoit que : " (...). Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat".
- Le dépôt de conclusions à fin de sursis à l'exécution d'un jugement présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas soumis à une condition de délai. Mais il ne peut y être fait droit si la requête au fond est tardive.
- Il ressort des termes du jugement et des pièces du dossier de première instance que le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé sous le présent numéro, s'il a été notifié le 4 juillet 2017 au préfet de l'Oise, ne l'a pas été au ministre en charge des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces conditions, la notification faite au seul préfet n'a pas fait courir le délai de recours à l'encontre du ministre. Par suite, le recours au fond du ministre de la transition écologique et solidaire n'était pas tardif quand il a été enregistré au greffe de la cour le 24 octobre
- Par suite, la fin de non-recevoir présentée par la société Gurdebeke et tirée de la tardiveté du recours du ministre doit être écartée. Il s'en déduit que la tardiveté opposée à la requête à fin de sursis doit, en tout état de cause, être écartée. Sur le champ d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Ces dispositions doivent être entendues comme s'appliquant tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours d'une personne intéressée, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, l'annulation partielle ou totale d'un acte individuel concernant le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ainsi que son abrogation ou sa réformation.
- Considérant qu'il s'en suit que la société Gurdebeke n'est pas fondée à soutenir que la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a abrogé le chapitre 4.3 de l'arrêté du 5 novembre 2014 n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Sur les moyens présentés au titre du sursis :
- Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ne dérogent pas à celles de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées et, d'autre part, de ce que la qualification de " meilleure technique disponible " du procédé de traitement utilisé par la société ne suffirait pas à justifier le rejet des effluents qui en sont issus dans le milieu naturel sans considération de la sensibilité du milieu au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société Gurdebeke sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire contre le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gurdebeke sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gurdebeke et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. N°17DA02036 2 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - RECOURS DES PERSONNES INTÉRESSÉES CONTRE DES ACTES INDIVIDUELS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) DEVANT LE JUGE DE PLEINE JURIDICTION - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE R. 811-15 DU CJA EN CAS DE JUGEMENT ANNULANT
(1), ABROGEANT OU RÉFORMANT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, UN ACTE INDIVIDUEL - EXISTENCE
(2). 54-08-01-02-05 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. CONCLUSIONS À FIN DE SURSIS. - ARTICLE R. 811-15 DU CJA - APPLICABILITÉ EN CAS DE JUGEMENT ANNULANT
(1), ABROGEANT OU RÉFORMANT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, UN ACTE INDIVIDUEL CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - EXISTENCE
(2). 44-02-04-01 Les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement sur recours d'une personne intéressée, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, l'annulation partielle ou totale d'un acte individuel concernant le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ainsi que son abrogation ou sa réformation. 54-08-01-02-05 Les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement sur recours d'une personne intéressée, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, l'annulation partielle ou totale d'un acte individuel concernant le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ainsi que son abrogation ou sa réformation.,,,
- Cf. un précédent prononçant le sursis à l'exécution d'un jugement ayant prononcé l'annulation d'un arrêté préfectoral pris au titre de la législation sur les ICPE ayant autorisé une société à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilé : CAA de Douai, n° 08DA00310,08DA00367, 2 octobre 2008, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables contre société Ikos environnement, non publié.,,,
- Comp., sous l'empire des textes antérieurs, CE, 26 juillet 1985, Société Fabenrev, n° 64718, T. p.
- Rappr., sous l'empire du de l'article R. 811-15 du CJA mais à propos d'un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation ou la résiliation totale ou partielle d'un contrat : CE, 7 / 2 SSR, 2009-03-11, n°314788, B, Société Meuse Compost.