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16PA02589

CETATEXT000036575970 J1_L_2018_02_000001602589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575970.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 16PA02589, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 16PA02589 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ENAMA M. Simon-Louis FORMERY M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 2016, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1517502 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1517502 en date du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, le décret n°88-168 du 15 février 1988, la circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique du 3 janvier 2007, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Formery, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeE..., recrutée en juillet 2006 par la Ville de Paris en qualité d'adjointe administrative, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de congé bonifié pour se rendre à la Martinique au cours de l'été 2016 ; que Mme E...relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a effectué sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou de son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...est née à Paris le 29 janvier 1970 ; qu'elle a travaillé en métropole pendant au moins vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, à Tremblay-en-France de 1989 à 2006 puis, à partir de cette date, au sein des services de la Ville de Paris ; qu'elle vit depuis 2003 en concubinage avec M. D...C..., fonctionnaire de la Ville de Paris, père de ses deux enfants, nés en métropole, respectivement en 2008 et 2014 ; que, par ailleurs, Mme E...n'est propriétaire ni locataire d'aucun bien à la Martinique ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant établi son foyer en métropole ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme E...a été scolarisée à la Martinique et en Guadeloupe entre l'âge de 7 ans et l'âge de 14 ans, que sa mère y réside à la date de la décision attaquée ainsi que le père et la soeur de son concubin, qu'elle y a effectué des voyages récents et que son concubin a obtenu le bénéfice de congés bonifiés, elle ne peut, à la date de la décision contestée, être regardée comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait méconnu les dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'elle sollicitait pour se rendre en Martinique durant l'été 2016 ;
  5. Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique du 3 janvier 2007, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que le refus de lui accorder un congé bonifié ne fait, en lui-même, pas obstacle au droit de Mme E...de se rendre avec sa famille à la Martinique ; qu'ainsi et alors que l'intéressée a fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels, la décision attaquée n'a en tout état de cause pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  9. L'assesseur le plus ancien, C. LESCAUTLe président rapporteur, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02589 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

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