CETATEXT000036575976 J1_L_2018_02_000001603476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575976.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 16PA03476, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 16PA03476 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET F. NAIM Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Techniflex a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1517692 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la société Techniflex, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1517692 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements bancaires est sommaire et viciée et ne correspond pas à son activité de vente de matériels achetés en dépôt-vente qui aurait dû être taxée à la livraison des biens ; - la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été intégralement justifiée ; - les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge sont infondées dès lors qu'ayant comptabilisé ses ventes dans le cadre d'une activité de dépôt-vente, elle est pénalisée par une diminution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut à l'irrecevabilité des conclusions à hauteur de la somme de 368 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Techniflex ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. 1. Considérant que la société Techniflex, qui exerçait l'activité de conception et vente d'abris de piscines, de garages, et d'abris à caractère événementiel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la société Techniflex fait appel du jugement en date du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
- a)au moment de la livraison (...) du bien (...) ; 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ; 3. Considérant qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité de la société résultant notamment du défaut de présentation de la totalité des factures de ventes pour les trois exercices en litige et de sa comptabilité pour 2012, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société et a calculé, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible sur les encaissements bancaires ; que, par suite, la société ne peut faire grief à l'administration, qui ne disposait que des relevés de comptes communiqués par l'établissement bancaire, d'avoir taxé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements en soutenant, sans le démontrer par les factures produites de la société Moulages Fontenaysiens, qu'elle réalise des ventes taxables à la livraison des biens ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, en estimant que son chiffre d'affaires hors taxe était constitué des crédits figurant sur ses comptes bancaires, aurait appliqué une méthode sommaire et viciée ; que la société requérante ne démontre ainsi pas le caractère exagéré des droits supplémentaires de taxe qui lui ont été notifiés par l'administration à raison de la taxe collectée au titre de l'année 2012 et pas davantage le caractère excessif des rappels concernant la taxe collectée en 2010 et 2011 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...)/ 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
- a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; 5. Considérant que pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, l'administration a procédé à l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée brute reconstituée, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a pu être justifiée lors des opérations de contrôle, et a ainsi admis en déduction pour l'année 2010, une taxe sur la valeur ajoutée correspondant à celle déclarée par la société, et pour les années suivantes, une taxe sur la valeur ajoutée supérieure à celle figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par cette dernière ; que la société Techniflex soutient que son droit à déduction au titre de l'année 2011 porte également sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de la société Moulages Fontenaysiens produites devant la Cour et que cette taxe déductible devrait s'imputer sur le montant de taxe collectée reconstitué ; que, cependant, en se référant au Grand Livre de 2011 pour justifier de l'absence de comptabilisation des montants correspondant aux factures de cette société au titre de l'exercice clos en 2011 et des justificatifs de la taxe sur la valeur ajoutée déduite de ses déclarations de 2011, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, la société n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible omise, à imputer sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a par ailleurs été notifié, et n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Moulages Fontenaysiens ne serait pas comprise dans les montants admis en déduction ; Sur les majorations pour manquement délibéré : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 7. Considérant qu'alors que la comptabilité non probante présentée au vérificateur n'a pas permis de reconstituer le chiffre d'affaires autrement qu'en se référant aux relevés bancaires, le contrôle a mis en évidence des écarts répétés avec les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société, révélateurs d'une volonté de celle-ci d'éluder la taxe sur les trois années vérifiées ; que, dès lors, la société, qui ne peut se prévaloir de la comptabilisation de ses ventes dans le cadre d'une activité de dépôt-vente, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la société Techniflex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Techniflex est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Techniflex et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2018. Le rapporteur, C. LESCAUTLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA03476 2 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.