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16PA03491

CETATEXT000036575978 J1_L_2018_02_000001603491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575978.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 16PA03491, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 16PA03491 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET LAURENT GRANDPRE Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) ITC Guy A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en

  1. Par un jugement n° 1516161 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la société ITC GuyA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1516161 du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la provision constituée pour la créance client de la société Pinto et Correia d'un montant de 54 600 euros, elle a procédé à trois relances les 31 janvier, 20 mai et 28 juillet 2003 de cette société de droit portugais, ainsi qu'en attestent les copies sur support papier, et qu'elle n'a pas les moyens financiers d'intenter une procédure contentieuse au Portugal ; - s'agissant de la provision constituée pour la créance détenue sur l'entreprise unipersonnelle l'Atelier du Bruissin d'un montant de 31 689,99 euros, Mme A...connaissait de graves difficultés financières ; - les pertes correspondant aux créances irrécouvrables sont devenues certaines justifiant leur constatation en perte au titre de l'exercice clos en 2011 pour la première, et au titre de l'exercice clos en 2006 pour la seconde ; - l'application de la majoration de 40% prévue au b du 1° de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors qu'est justifiée la réalité des provisions déduites de son résultat. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ITC Guy A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) ITC GuyA..., qui exerce une activité d'assistance technique aux entreprises dans le domaine du marketing, de l'organisation et de la sous-location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service a réintégré dans les résultats de l'entreprise de l'exercice 2011 deux provisions pour créances douteuses destinées à constater le caractère irrécouvrable des créances détenues sur les sociétés Pinto et Correia et Atelier du Bruissin ; que la société ITC Guy A...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; Sur le bien fondé :
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société ITC Guy A...a inscrit à la clôture de l'exercice de l'année 2011, deux provisions constituées notamment en 2004 et reportées sur l'exercice en litige correspondant à des créances détenues sur les sociétés Pinto et Correia et Atelier du Bruissin, à hauteur respectivement de 54 600 euros et de 31 689,99 euros ; En ce qui concerne la provision pour créance douteuse détenue sur la société Pinto et Correia :
  5. Considérant que, pour justifier du caractère déductible de la provision de la créance détenue sur la société Pinto et Correia à la clôture de l'exercice 2011, la requérante soutient qu'elle a procédé à trois relances les 31 janvier, 20 mai et 28 juillet 2003, de cette société de droit portugais ; que, toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle utilisait une machine à écrire et qu'à cette date les copies sur support papier, qui n'étaient que de simples " pelures ", ne comportaient ni ses coordonnées, ni la signature de son gérant, la société ne justifie pas les diligences accomplies pour recouvrer cette créance ; que la requérante, qui n'allègue pas l'incapacité de la société débitrice d'honorer sa dette, ne justifie dès lors pas le caractère irrécouvrable de la créance détenue sur cette dernière ; que, par suite, la société requérante n'établissant pas la probabilité du risque de perte de sa créance à la clôture de l'exercice 2011, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans son résultat imposable de cet exercice la provision pour créance douteuse qu'elle a reportée dans ses écritures en ce qui concerne la créance détenue sur la société Pinto et Correia ; En ce qui concerne la provision pour créance douteuse détenue sur la société Atelier du Bruissin :
  6. Considérant que la société ITC Guy A...se prévaut des difficultés financières rencontrées par la gérante de la société Atelier du Bruissin justifiant que la provision soit constituée au titre de l'exercice clos en 2004 ; qu'à cet égard, elle fait état du jugement rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de Lyon ordonnant l'adjudication forcée d'un bien appartenant à la gérante de cette société, aux fins de régler la créance détenue par la banque de la société Atelier du Bruissin d'un montant de 222 746,68 euros montrant que la saisie immobilière de ce bien, conséquence de l'hypothèque consentie par Mme A...pour garantir la dette de la société Atelier du Bruissin à l'égard de la banque, a été mise en jeu pour en régler le montant ; que, toutefois, le jugement rendu le 6 juillet 2006 ne permet pas d'établir un risque d'insolvabilité nettement précisé de la société Atelier du Bruissin, dès lors que si la somme de 222 746,68 euros a été consentie à cette société au titre de son compte courant débiteur, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette dernière ne disposait pas d'actifs lui permettant d'apurer cette dette ; que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la radiation du registre du commerce et des sociétés le 7 avril 2004 de la société débitrice de la requérante serait intervenue à la suite d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire permettant de regarder la provision constituée comme correspondant à un risque de non recouvrement en relation avec des difficultés financières rencontrées par la société Atelier du Bruissin ; que la requérante n'établit ainsi pas que cette société débitrice présentait un risque d'insolvabilité nettement précisé permettant de considérer que le remboursement de sa créance, était à la clôture de l'exercice 2004, compromis et, par suite, de constituer une provision destinée à couvrir le risque de non-recouvrement de cette créance ;
  7. Considérant, en second lieu, que la société ITC Guy A...fait valoir, d'une part, que la gérante de la société Atelier du Bruissin étant insolvable dès le mois d'octobre 2006, la créance qu'elle détenait sur cette société est devenue définitivement irrécouvrable à cette date justifiant la reprise de la provision en litige, et soutient d'autre part, que la reprise par le service au titre de l'exercice clos en 2011 de la provision correspondant à la créance détenue sur la société Pinto et Correia devrait être compensée par l'inscription en contrepartie d'une écriture de perte ; qu'il résulte toutefois des points 4 et 5 qu'à défaut de justifier le caractère définitif de la perte des créances détenues sur les sociétés Pinto et Correia, et Atelier du Bruissin, les sommes de 54 600 euros et de 31 689,99 euros ne peuvent être regardées comme des charges déductibles de son résultat imposable à la date de la clôture de l'exercice vérifié ; Sur la pénalité pour défaut de déclaration de résultat :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  9. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (...), d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majoration litigieuse a été infligée à la société ITC Guy A...pour défaut de souscription de sa déclaration de résultat dans le délai imparti par la mise en demeure du 21 mars 2012 qui lui a été adressée par lettre recommandée du 22 mars 2012 ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les impositions mises à sa charge ont été assorties, par application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 40 % qu'elles prévoient ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ITC Guy A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ITC Guy A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ITC Guy A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle gestion fiscale Paris 1). Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  12. Le rapporteur, C. LESCAUTLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA03491 2 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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