CETATEXT000036575983 J1_L_2018_02_000001603957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575983.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 16PA03957,17PA01766, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 16PA03957,17PA01766 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY FELLOUS ; FELLOUS ; FELLOUS Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares. Par un jugement n° 1607989 en date du 12 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 16PA03957 les 14 décembre 2016, 24 février 2017 et 24 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607989 du 12 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a jamais demandé l'asile en Bulgarie ; - il ne peut pas être renvoyé en Bulgarie, dès lors qu'il risque d'être expulsé vers le Pakistan où sa vie est menacée ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril
- II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA01766 le 24 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607989 du 12 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 16PA
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, né le 30 janvier 1992, entré en France le 17 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 8 septembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il serait remis aux autorités bulgares ; que M. A...fait appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la requête n° 17PA01766 :
- Considérant que les deux requêtes n° 16PA03957 et n° 17PA01766, présentées pour M.A..., par Me B..., sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques ; que la requête n° 17PA01766 constitue en réalité un doublon de la requête n° 16PA03957 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17PA01766 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA03957 ; Sur la requête n° 16PA03957 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 531-1 ; qu'il rappelle l'identité de M. A... et les conditions dans lesquelles celui-ci a sollicité son admission au séjour ; qu'il mentionne que, conformément aux dispositions du c du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, la demande d'asile de M. A...relève de la compétence de la Bulgarie, qui a accepté implicitement de le prendre en charge le 25 août 2016, et que cette décision demeure en vigueur jusqu'au 25 février 2017 ; qu'il indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bulgarie ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : "
- L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : "
- Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. /
- Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas sollicité l'asile en Bulgarie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel du 28 juillet 2016 qu'il était entré en Bulgarie le 1er juin 2016, qu'il y avait déposé une demande d'asile et qu'il était arrivé en Hongrie le 23 juin 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités bulgares qui ont accepté sa réadmission ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 en décidant qu'il serait remis aux autorités bulgares ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant de sa remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile qu'il risque d'être persécuté dans son pays d'origine, dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination du Pakistan ; qu'il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 septembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA01766 est rayée des registres du greffe de la Cour et les productions des parties enregistrées sous ce numéro sont versées au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA03957 ; Article 2 : La requête n° 16PA03957 de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 16PA03957, 17PA01766 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.