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17PA01346

CETATEXT000036575993 J1_L_2018_02_000001701346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575993.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA01346, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA01346 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LASBEUR Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 29 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1607198 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607198 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 juillet 2016 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de renouveler son certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie de sa demande alors qu'elle satisfait aux conditions énoncées par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle souffre d'une pathologie cardio-vasculaire complexe et qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement de son traitement en Algérie, ne disposant d'aucune ressource propre ; il ne peut se fonder uniquement sur l'avis du 15 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé sans apporter aucun autre élément probant ; la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur rappelle que la possibilité de bénéficier ou non du traitement approprié à son état de santé dépend non seulement de l'existence de moyens sanitaires adéquats mais encore des capacités d'accès du patient à ces moyens ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française ; - elle est bien intégrée à la société française et sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 24 octobre 1939, est entrée en France le 21 février 2012 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 6 février au 22 mars 2012 ; qu'elle a sollicité le 26 mai 2016 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 29 juillet 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...fait appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme C...a été prise au vu de l'avis du 15 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et était en capacité de voyager ; que la requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier des traitements adaptés à ses pathologies en Algérie en raison du coût de ces traitements qu'elle ne peut pas supporter personnellement ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la production de la première page de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 mentionnant un impôt nul, l'absence de toute ressource propre ; que l'attestation en date du 19 août 2016 par laquelle sa fille, de nationalité française, a déclaré l'héberger et la prendre en charge financièrement est insuffisante pour établir que cette dernière pourvoit exclusivement à ses besoins ; qu'en outre, Mme C...n'apporte aucun élément quant au coût de ses traitements en Algérie et quant à son impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision contestée, du 11° de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur qui, en tout état de cause, a été abrogé par l'Information du 29 janvier 2017 relative à l'application de la loi n° 2016-274 relative au droit des étrangers en France ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de renouveler son certificat de résidence ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ( ...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  9. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge sur le fondement des stipulations précitées ; qu'en tout état de cause, comme il a déjà été dit, Mme C... n'établit pas, par la production de la première page de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 mentionnant un impôt nul, de la copie du certificat de divorce du 9 janvier 1990 et de l'attestation du 19 août 2016 susmentionnée de sa fille, de nationalité française, qu'elle serait à la charge de cette dernière et que celle-ci disposerait des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante se prévaut de son intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
  12. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; que Mme C...soutient que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme C...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions contestées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  14. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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