CETATEXT000036575995 J1_L_2018_02_000001701384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575995.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA01384, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA01384 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LOIRE-HENOCHSBERG Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1617112 du 25 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1617112 du 25 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu toutes les nombreuses pièces justifiant de son intégration dans la société française ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, à sa parfaite intégration et à celle de ses filles dans la société française et à la circonstance que son mari, qui a déposé une demande d'asile sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas encore statué, réside régulièrement en France ; la circulaire du 28 novembre 2012 précise la notion d'attaches familiales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ; - il méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'en cas de retour en Arménie, ses enfants seraient séparés de leur père qui demeure dans l'attente d'une décision statuant sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, entrée en France le 18 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2016 ; que, par un arrêté du 7 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que si les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties, ils ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties à l'appui de ces moyens ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en estimant notamment que Mme C... ne justifiait pas de son intégration en France en se bornant à produire des justificatifs de suivi de cours de langue française depuis 2014 ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé, sans que la requérante puisse utilement contester le bien-fondé des réponses apportées aux moyens dont les premiers juges étaient saisis pour critiquer la régularité en la forme de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France selon ses déclarations le 18 septembre 2013, accompagnée de ses filles nées en 2000 et 2001 ; qu'elle a suivi des cours d'apprentissage de la langue française à compter du 1er septembre 2014 et au moins jusqu'au 2 novembre 2016 ; que ses deux filles, qui sont scolarisées au collège Lakanal de Vitry-sur-Seine, ont de très bons résultats scolaires et sont très appréciées de leurs professeurs ; que si Mme C... se prévaut d'une demande d'autorisation de travail en date du 7 novembre 2016 émanant de la société Rénovation Bâtiment et Patrimoines pour un emploi d'aide comptable, cette demande, qui au demeurant n'est pas visée par les autorités compétentes, est postérieure à l'arrêté contesté ; que son mari, de nationalité arménienne, qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant, selon la procédure accélérée, sa demande d'asile déposée le 28 juillet 2016, était également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'entrée récente de la requérante et de ses filles sur le territoire français et malgré leur intégration à la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme C...se prévaut des très bons résultats scolaires de ses filles depuis leur entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières, âgées respectivement de 16 et 15 ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'en outre, son mari, également de nationalité arménienne, était en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté ; que, comme il a déjà été dit, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Arménie ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C...une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01384 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.