CETATEXT000036575997 J1_L_2018_02_000001701580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/59/CETATEXT000036575997.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA01580, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA01580 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY JOURNEAU Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une demande, enregistrée sous le n° 1612675 le 11 août 2016, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. II. Par une demande, enregistrée sous le n° 1613690 le 5 septembre 2016, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société ITS Groupe pour l'exercice d'un emploi de technicien d'exploitation. III. Par une demande, enregistrée sous le n° 1617828 le 11 octobre 2016, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 14 octobre 2015 rejetant la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société ITS Group. Par un jugement nos 1612675, 1613690 et 1617828 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 8 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Journeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1612675, 1613690 et 1617828 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société ITS Groupe pour l'exercice d'un emploi de technicien d'exploitation ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 14 octobre 2015 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Journeau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus d'autorisation de travail : - préalablement aux décisions contestées, son employeur a effectué des recherches pour tenter de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, mais celles-ci se sont révélées infructueuses ; - son dossier étant toujours à l'étude en mars 2016, son recours hiérarchique ne pouvait pas avoir été implicitement rejeté ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il présentait un profil en adéquation avec le poste qui lui était proposé par la société ITS Group ; S'agissant de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2016, confirmé par la décision du 3 août 2016 du ministre de l'intérieur : - l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé quant aux éléments de sa vie personnelle et familiale ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de ces mêmes éléments ; - l'interruption temporaire de l'activité de son entreprise et l'insuffisance de ses revenus tirés de l'activité commerciale ne pouvaient fonder le refus de renouvellement de son certificat de résidence dès lors que son entreprise était toujours inscrite au registre du commerces et des sociétés ; - il appartenait au préfet de police de diligenter une enquête afin de déterminer le caractère effectif de l'activité de son entreprise ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour régulier sur le territoire français, à la création de son entreprise, à sa volonté de poursuivre sa carrière professionnelle en France et à sa parfaite intégration à la société française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier ; - et les observations de Me Journeau, avocat de M.B.... 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 14 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'en cette qualité, il a été titulaire d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2014 ; qu'ayant créé avec un associé, le 9 décembre 2014, la SARL " Les AS Study ", il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", valable du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015, qui a été prorogé par des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 18 avril 2016 ; que le 20 mai 2015, M. B...a sollicité du préfet de police le changement de son statut de commerçant en celui de salarié afin d'être recruté par la société ITS Group ; que le 20 juillet 2015, cette dernière a présenté une demande d'autorisation de travail au profit de M. B...pour un poste de technicien d'exploitation ; que, par une décision en date du 14 octobre 2015, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a rejeté cette demande ; que le recours hiérarchique formé le 17 novembre 2015 par M. B... à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté ; que le 18 février 2016, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; que, par un arrêté en date du 25 avril 2016, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que cet arrêté a été confirmé par des décisions du préfet de police du 9 juin 2016 et du ministre de l'intérieur du 3 août 2016 rejetant respectivement les recours gracieux et hiérarchique présentés par M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2015 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), de l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet de police et de la décision du 3 août 2016 du ministre de l'intérieur ; Sur la décision du 14 octobre 2015 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
- b)les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; 3. Considérant que les pièces versées au dossier, et en particulier l'annonce n° 033TNBM émanant de la société ITS Group concernant un poste de technicien d'exploitation informatique dont la date de diffusion auprès des services de Pôle Emploi n'est pas précisée et trois curriculum vitae, sont insuffisantes pour établir que la société ITS Group a effectué, préalablement à la décision contestée, des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail sur le poste proposé au requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pouvait, pour le seul motif énoncé ci-dessus, refuser d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au profit de M.B... ; 4. Considérant que si M. B...entend contester les termes du jugement par lequel les premiers juges ont estimé que la décision du 3 août 2016 du ministre de l'intérieur ne constituait pas une réponse au recours hiérarchique qu'il a formulé, par une lettre en date du 17 novembre 2015, contre la décision du 14 octobre 2015, mais que cette décision rejetait le recours hiérarchique présenté le 18 mai 2016 contre la décision du 25 avril 2016 du préfet de police, en soutenant que le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 14 octobre 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas été rejeté implicitement, cette affirmation, au demeurant contredite par les pièces du dossier, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé du jugement sur ce point ; Sur l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet de police, confirmé par la décision du 3 août 2016 du ministre de l'intérieur : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, cet arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise l'identité, la date, le lieu de naissance et la nationalité de M. B..., ainsi que son parcours administratif depuis son entrée régulière sur le territoire français le 14 septembre 2011 ; qu'il indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 5 et le
- c)de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dès lors que le caractère effectif de l'activité de la SARL " Les AS Study " n'est pas démontré, que cette société n'a eu aucune activité en 2015, qu'elle ne produit aucun chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et qu'elle enregistre une perte de 525 euros pour la même période ; qu'il mentionne également que M. B...ne peut pas prétendre au statut de salarié et que par une lettre du 4 octobre 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé la demande d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, que M. B...est sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; qu'enfin, il indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et ne méconnaît pas les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. B...avant de prendre son arrêté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "
- c)les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire ; 10. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.B..., aux motifs que le caractère effectif de l'activité de la SARL " Les AS Study " n'était pas démontré, que cette société n'a eu en effet aucune activité en 2015, qu'elle n'a produit aucun chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et qu'elle a enregistré une perte de 525 euros pour la même période ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet de diligenter une enquête afin de déterminer si l'activité du demandeur présente un caractère effectif ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence sollicité par M.B... ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 12. Considérant que, si le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant délivré uniquement au regard de l'activité de l'intéressé, il peut en revanche être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B... est entré régulièrement en France le 14 septembre 2011 pour y suivre des études d'ingénierie mathématiques et a résidé jusqu'au 14 septembre 2014 sous couvert certificat de résidence mention " étudiant " ; qu'il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", valable du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015, prorogé par des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 18 avril 2016 ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, et malgré sa bonne intégration à la société française, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée et du caractère régulier de son séjour en France, ainsi que de sa parfaite intégration à la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2018. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01580 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.