← France

17PA02137

CETATEXT000036576001 J1_L_2018_02_000001702137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576001.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA02137, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA02137 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de retour, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 1705409 du 1er avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet de police portant interdiction pour M. C...de circuler sur le territoire français pendant un délai de douze mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705409 du 1er avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que M. C...se livre régulièrement à des jeux de hasard sur la voie publique et que son comportement constitue ainsi une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public permettant de justifier l'interdiction qui lui a été faite de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. La requête du préfet de police a été communiquée à M.C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant roumain, né le 20 août 1968, entré en France le 17 mars 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 28 mars 2017 ; que, par un arrêté pris le même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a décidé de son placement en rétention ; que, par un second arrêté intervenu également le 28 mars 2017, le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; que le préfet de police relève appel du jugement du 1er avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 portant interdiction pour M. C...de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " ;
  3. Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision portant interdiction pour M. C... de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le premier juge a estimé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé caractérisait une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire en fonction à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris le 28 mars 2017, que M. C...a organisé des jeux de hasard sur la voie publique ; qu'il avait déjà fait l'objet d'une interpellation le 18 octobre 2014 à raison des mêmes faits commis au même endroit, comme cela ressort du procès-verbal produit par le préfet de police devant la Cour ; que, dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits reprochés à M. C..., le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, pour le motif ci-dessus énoncé, sa décision interdisant à M. C...de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant que par un arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2016, le préfet de police a donné à Mme A...B..., attachée d'administration de l'Etat, délégation pour signer notamment les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
  6. Considérant que la décision litigieuse vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-3-1 et L. 533-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que M.C..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2017, que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 2017 portant interdiction pour M. C... de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1705409 du 1er avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet de police interdisant à M. C...de circuler sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet de police présentées devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  8. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA02137 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.