CETATEXT000036576003 J1_L_2018_02_000001702471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576003.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA02471, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA02471 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY DGM & ASSOCIES Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1502617 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 21 novembre 2017 et 12 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502617 du 15 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les attestations transmises à l'administration par Electricité de France ont été obtenues irrégulièrement et ne lui sont pas opposables, en raison de l'absence de base légale permettant d'exiger de telles attestations dans le cadre du droit de communication ; en effet, ces documents ne constituent ni des données brutes, ni des documents de service, mais des témoignages écrits portant sur des données issues de documents de service ; ces témoignages n'ont jamais été corroborés par des pièces matérielles attestant de la date de réception des dossiers complets ; le livre des procédures fiscales n'autorise pas l'administration à demander des attestations dans l'exercice de son droit de communication, lequel ne peut avoir qu'un caractère passif ; - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen ; - ces attestations sont dépourvues de valeur probante, dès lors qu'elles n'ont pas été signées par leur auteur et que l'identité et la fonction du signataire n'apparaît pas ; la doctrine administrative 13 0-1224 n° 2 du 30 avril 1996 référencée au BOI-CTX-DG-20-20-40 11° 310 et 320 est opposable ; - la procédure utilisée par l'administration excède l'exercice du droit de communication ; les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales autorisaient seulement l'administration à prendre copie de documents, en application de l'article R. 81-4 du même livre, et non à exiger des attestations ; les attestations d'Electricité de France, qui résultent d'un travail élaboré de cette société à la demande de l'administration, ont ainsi été obtenues illégalement et ne lui sont pas opposables ; il est fondé à se prévaloir de la doctrine BOI-CF-COM-10-10-20120912 n°
- - en lui opposant ces documents, l'administration a méconnu le principe de l'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les informations dont il peut avoir connaissance sont limitées aux informations délivrées par la société achetant 1'investissement et qu'il ne résulte d'aucune disposition du code général des impôts que la société locataire de l'investissement doit transmettre à la société propriétaire ou à l'associé investisseur la date à laquelle elle utilise effectivement le bien loué ou en tire des revenus ; qu'il lui est ainsi impossible d'apporter la preuve de la réalisation des investissements acquis par les sociétés dans lesquelles il est associé et d'obtenir les documents que le service lui oppose ; - l'administration ne pouvait exiger la preuve du raccordement au réseau électrique dès lors que les obligations déclaratives de l'investisseur ne portent pas sur la date de réalisation de l'investissement productif, et se limitent à joindre à sa déclaration une fiche de calcul et l'état prévu par les dispositions de l'article 95 T, 1 de l'Annexe II au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de M.B....
- Considérant que M. B...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010 le montant des réductions d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier, à raison des investissements que les sociétés en participation (SEP) Sunra 001, Sunra 002 et Sunra 003, dont il était l'associé, avaient déclaré avoir réalisés, et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de M.B..., l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont le contribuable avait ainsi entendu bénéficier au titre de l'année 2010, au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu aux points 8 et 9 de son jugement au moyen tiré de l'irrégularité du droit de communication exercé par l'administration auprès d'Electricité de France au motif que les attestations transmises par Electricité de France (EDF) auraient été obtenues irrégulièrement et ne lui étaient dès lors pas opposables ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur ce moyen ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du même livre, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes adressées à la société Electricité de France se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service ; qu'il suit de là que les documents et renseignements ainsi transmis à l'administration n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'ils entraient, dès lors, dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, soit comme il a été dit sous forme de tableurs et d'attestations, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières ; que le requérant ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales qui, si elles autorisaient l'administration à prendre copie de documents de service, ne lui interdisaient pas d'obtenir les informations demandées sous une autre forme ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, et de ce que les attestations transmises à l'administration par EDF auraient été obtenues irrégulièrement, faute de base légale permettant d'exiger de telles attestations et enfin de ce que l'exercice du droit de communication ne peut avoir qu'un caractère passif doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a procédé aux rehaussements litigieux au motif que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés au 31 décembre 2010 ; qu'elle a étayé ce motif en se prévalant de l'absence, à cette date, de demande de raccordement auprès d'EDF et d'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ; que, dès lors que la réduction d'impôt dont se prévaut le requérant est subordonnée à la réalisation d'une condition objective, il lui appartient de produire tout justificatif de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'administration, eux-mêmes de nature à faire douter de la réalisation effective, au cours de l'année 2010, des investissements concernés ; que M. B...ne conteste pas utilement la remise en cause de la réduction d'impôt en litige en se bornant à invoquer l'absence de valeur probante des indices relevés par l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les attestations obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ne sont corroborées par aucune pièce matérielle attestant de la date de réception des dossiers complets, de ce que lesdites attestations sont dépourvues de valeur probante faute d'identification de leur signataire et de ce qu'en conséquence l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence de fait générateur de la réduction d'impôt ne peuvent également qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoquer, sur ce fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les doctrines administratives référencées BOI-CF-COM-10-10-20120912 et 13 0-1224 n° 2 du 30 avril 1996 BOI-CTX-DG-20-20-40 11° 310 et 320 dont se prévaut le requérant ayant uniquement trait à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, C. LESCAUTLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA02471 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.