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17PA02853,17PA02586,17PA02867

CETATEXT000036576013 J1_L_2018_02_000001702853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576013.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA02853,17PA02586,17PA02867, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA02853,17PA02586,17PA02867 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL LFMA Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 juin 2017 par lesquels le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1709965 en date du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17PA02853 les 14 août 2017 et 8 janvier 2018, M.C..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709965 du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 19 juin 2017 par lesquels le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 mars 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif, fait obstacle à ce qu'il soit replacé dans le cadre de la procédure du règlement Dublin III, le premier juge ayant enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile ; - l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivé : le préfet de police n'a pas suffisamment justifié les critères ayant permis de déterminer la responsabilité de l'Allemagne dans l'examen de sa demande d'asile plutôt que celle de la Grèce et n'a pas précisé l'alinéa du 1 de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur lequel il s'est fondé qui, au demeurant, ne porte pas sur les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; il ne peut ainsi exercer pleinement son droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 de ce règlement ; - le préfet de police a méconnu son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que si le guide Eurodac et la brochure B lui ont été remis le 8 mars 2017, la brochure A ne lui a été remise que le 24 avril 2017 après l'entretien individuel ; ces éléments d'information auraient dû lui être délivrés avant le premier arrêté du 3 mars 2017 décidant son transfert aux autorités allemandes ; contrairement à ce que le premier juge a estimé, il a ainsi été privé d'une garantie ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 s'est déroulé de manière irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier que d'un bref entretien dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité et par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone ; - le préfet de police a fait une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il aurait dû retenir le pays traversé et seulement à défaut le premier pays dans lequel il a sollicité l'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités allemandes l'expulseront vers l'Afghanistan alors qu'il y est menacé par les talibans en raison de l'aide apportée aux troupes américaines, qu'il a été destinataire de menaces de mort et que Kaboul dont il est originaire connaît une situation de violence généralisée ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre
  2. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA02586 le 26 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709965 du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 19 juin 2017 par lesquels le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes a été signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il ne mentionne pas le critère de responsabilité retenu par le préfet de police et se borne à mentionner le 1 de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé de manière irrégulière en l'absence de précisions sur le nom de l'agent et sur celui de l'interprète ; - il ne peut ainsi exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif ; - l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée. III. Par une requête, enregistrée le 16 août 2017 sous le n° 17PA02867, M.C..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1709965 du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables et que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à conduire à l'annulation du jugement attaqué. Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M.C..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1997, entré en France le 20 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un premier arrêté en date du 3 mars 2017, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; que, par un jugement en date du 7 mars 2017 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M.C... une attestation de demande d'asile conforme à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; que, par un second arrêté en date du 19 juin 2017, le préfet de police a décidé à nouveau le transfert de M. C...aux autorités allemandes ; que par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence ; que M. C...fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; qu'en outre, il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
  6. Considérant que les requêtes susvisées nos 17PA02853, 17PA02586, 17PA02867 présentées pour M. C...tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement en date du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 17PA02586 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-
  8. Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5 " ;
  9. Considérant que, si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut ainsi avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe de la Cour, saisi par deux requêtes enregistrées sous les nos 17PA02853 et 17PA02586, émanant de deux avocats différents pour le compte de M.C..., a invité ce dernier à lui faire connaître le nom de l'avocat qu'il désignait comme mandataire ; que M. C...ayant désigné Me Lerein comme mandataire, la requête n°17PA02586, présentée par MeA..., ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur la requête n° 17PA02853 :
  10. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en date du 19 juin 2017 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C...aux autorités allemandes que celui-ci avait délivré à l'intéressé le 24 avril 2017 une attestation de demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la délivrance de cette attestation impliquait nécessairement que le préfet de police instruise la demande d'asile de M. C... ; que, dès lors, il ne pouvait décider, sans commettre d'erreur de droit, le transfert de M. C... aux autorités allemandes pour que celles-ci statuent sur sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté de transfert du 19 juin 2017 doit être annulé, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence dont il constitue le fondement ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 du préfet de police décidant du transfert de M. C...aux autorités allemandes, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui remettre l'attestation de demande d'asile en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent arrêt ; Sur la requête n° 17PA02867 :
  13. Considérant que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17PA02867 par lesquelles M. C... sollicite de la Cour le sursis à l'exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17PA02867 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1709965 du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le jugement n° 1709965 du 22 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 19 juin 2017 du préfet de police décidant le transfert de M. C... aux autorités allemandes et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C...et de lui remettre l'attestation de demande d'asile en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La requête enregistrée sous le n° 17PA02586 est rejetée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
  15. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 Nos 17PA02853, 17PA02586, 17PA02867 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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