CETATEXT000036576016 J1_L_2018_02_000001703538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576016.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/02/2018, 17PA03538, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de PARIS 17PA03538 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BULAJIC M. Simon-Louis FORMERY M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604762 du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par un arrêt n° 16PA02363 du 14 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de MmeA..., annulé le jugement et la décision susvisés, fait injonction au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'intéressée. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Bulajic, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16PA02363 du 14 novembre 2017, en tant que la Cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à elle-même et non à son conseil, Me Bulajic. Elle soutient qu'ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, elle avait sollicité dans le cadre de sa requête en appel que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de son avocat, sous réserve que ce dernier renonce en ce cas à la contribution de l'Etat. Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Formery a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées dudit article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant que, par l'arrêt susvisé du 14 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de MmeA..., annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604762 du 6 juillet 2016 et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que Mme A...a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt du 14 novembre 2017 précité en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit, et non au profit de son avocat, Me Bulajic, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2017, présenté par Me Bulajic pour MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la requérante a sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique ; que Mme A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir desdites dispositions législatives ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A...et non à son avocat, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à Mme A...; que la requête de Mme A... tendant à la rectification de cette erreur matérielle doit être regardée comme présentée par Me Bulajic, qui en est le signataire ; que cette requête est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de rectifier le point 6 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt litigieux en ce sens ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02363 du 14 novembre 2017 sont modifiés comme suit : " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bulajic, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bulajic de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02363 du 14 novembre 2017 est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à Me Bulajic, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bulajic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Bulajic et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Lescaut, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- L'assesseur le plus ancien, C. LESCAUTLe président rapporteur, S.-L. FORMERY Le greffier, C. RENE MINE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA03538 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.