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17BX03266

CETATEXT000036576032 J3_L_2018_02_000001703266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576032.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03266, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03266 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MARTY M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 février 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700591 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 6 février 2017, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 septembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges. Il soutient que : - son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un traitement et un suivi adapté à son état de santé sont disponibles en Guinée comme en atteste le courriel des services de l'ambassade de France en Guinée du 1er novembre 2016 et la liste des médicaments essentiels en Guinée ; - les premiers juges ont commis une erreur sur la valeur probante des documents datant de 2013 et 2016 produits en première instance. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 18 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre

  1. M. A...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté en date du 6 février 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.A..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l'appel du préfet de la Haute-Vienne :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 10 novembre 2016 que l'état de santé de M.A..., qui souffre condylomes anaux et des rectoragies et d'un syndrome dépressif post-traumatique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il n'existait pas, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant six mois. Pour écarter cet avis, le préfet de la Haute-Vienne, qui ne conteste pas que le défaut de soins appropriés pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant, se prévaut, d'un courriel en date du 1er novembre 2016 des services de l'ambassade de France en Guinée, selon lequel il existe en Guinée, à Conakry, un service psychiatrique pouvant traiter des névroses post-traumatiques. Toutefois, ce courriel du 1er novembre 2016 sur lequel s'est fondé le préfet, s'il précise que le médecin référent de l'ambassade de France a été interrogé, a été émis par le responsable du service des visas de l'ambassade, et ne se prononce pas sur l'existence en Guinée d'un traitement médicamenteux équivalent à celui prescrit à M.A..., alors que la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée publiée en 2012 sur laquelle se fonde également le préfet ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis plus de quatre ans après la publication de cette liste, le 10 novembre 2016, sur la question de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...dans son pays d'origine. Il en résulte que le préfet de la Haute-Vienne, ne justifie pas des éléments qui l'ont conduit à écarter l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et qu'il a donc méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 6 février
  7. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée au profit de Me Marty, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de M Marty, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  9. Le président-assesseur, Gil Cornevaux Le président, Pierre C... Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03266 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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