CETATEXT000036576034 J3_L_2018_02_000001703297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03297, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03297 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 26 juillet 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701878 - 1701881 du 15 septembre 2017 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter les décisions portant obligation de quitter le territoire français prisent à leur encontre, a enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation des requérants au regard du délai imparti pour exécuter les mesures d'éloignement prisent à leur encontre, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017, le préfet de la Vienne demande à la cour de réformer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2017 en tant qu'il a annulé les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter les décisions portant obligation de quitter le territoire français prisent à leur encontre, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation des requérants au regard du délai imparti pour exécuter les mesures d'éloignement prisent à leur encontre. Il soutient que : - les époux D...ne l'ayant pas informé de ce que le terme de la grossesse de Mme D...devait intervenir peu de temps après l'intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ses décisions d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours pour les exécuter ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation des époux D...au regard du délai imparti pour exécuter les mesures d'éloignement prisent à leur encontre. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2017, Mme D...et MmeD..., représentés par Me Masson, concluent chacun au rejet de la requête du préfet de la Vienne et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre
- M. D...et Mme D...ont été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions en date du 26 juillet 2017 accordant un délai de départ volontaire de trente jours aux époux D...pour exécuter les mesures d'éloignement prisent à leur encontre le même jour. Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
- Il ressort des pièces du dossier que D...était, à la date des décisions contestées, enceinte de plus de huit mois, son fils Emile étant né le 6 août
- Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé aux époux D...pour satisfaire aux mesures d'éloignement pris à leur encontre, quand bien même ils n'auraient pas informé le préfet de la naissance à venir de leur enfant, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son ses décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordés aux épouxD..., et par conséquent, de lui avoir enjoint de procéder au réexamen de leur situation au regard du délai imparti pour exécuter les mesures d'éloignement prisent à leur encontre. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée au profit de Me Masson, avocat de Mme D...et M.D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D...et M. D...tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Masson sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vienne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le président-assesseur, Gil Cornevaux Le président, Pierre C... Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03297 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.