CETATEXT000036576036 J3_L_2018_02_000001703312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576036.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03312, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03312 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MEAUDE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n°1703801 du 23 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée viole le principe du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu ; en effet, en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre ; - les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE ; en effet, il résulte de ces dispositions précises, claires et inconditionnelles de la directive 2013/33/UE qu'elles imposent aux Etats membre de justifier les critères objectifs au vu desquels sont appréciés les motifs permettant de regarder une demande d'asile déposée en cours de rétention par un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement comme poursuivant un but dilatoire ; - la juridiction devrait saisir le Conseil d'Etat d'une question de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur la compatibilité de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au droit de l'Union-Européenne ; - le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas le caractère dilatoire de sa demande d'asile au regard des critères objectifs ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des motifs retenus par l'autorité préfectorale ne permet de conclure au caractère dilatoire de sa demande d'asile présentée en rétention ; il avait d'ores et déjà indiqué qu'il avait des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A...C..., ressortissant algérien, né le 23 décembre 1995 à Ain Tedeles (Algérie), est entré irrégulièrement en France au mois de février 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la police au mois d'août suivant, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'un arrêté le plaçant en rétention. Il a présenté, le 11 août 2017, une demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention. Le 11 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. C...relève appel du jugement du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. (...) ". 3. En premier lieu, M. C...soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été auditionné par les services de police le 7 août 2017 et qu'ainsi, au cours de cette audition, il a été invité à présenter ses observations, en présence d'un interprète. Il ressort également du procès-verbal d'audition que l'intéressé n'a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition. M. C...n'a ainsi pas été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'intervention de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.