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17BX03312

CETATEXT000036576036 J3_L_2018_02_000001703312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576036.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03312, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03312 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MEAUDE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n°1703801 du 23 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée viole le principe du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu ; en effet, en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre ; - les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE ; en effet, il résulte de ces dispositions précises, claires et inconditionnelles de la directive 2013/33/UE qu'elles imposent aux Etats membre de justifier les critères objectifs au vu desquels sont appréciés les motifs permettant de regarder une demande d'asile déposée en cours de rétention par un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement comme poursuivant un but dilatoire ; - la juridiction devrait saisir le Conseil d'Etat d'une question de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur la compatibilité de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au droit de l'Union-Européenne ; - le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas le caractère dilatoire de sa demande d'asile au regard des critères objectifs ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des motifs retenus par l'autorité préfectorale ne permet de conclure au caractère dilatoire de sa demande d'asile présentée en rétention ; il avait d'ores et déjà indiqué qu'il avait des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A...C..., ressortissant algérien, né le 23 décembre 1995 à Ain Tedeles (Algérie), est entré irrégulièrement en France au mois de février 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la police au mois d'août suivant, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'un arrêté le plaçant en rétention. Il a présenté, le 11 août 2017, une demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention. Le 11 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. C...relève appel du jugement du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. (...) ". 3. En premier lieu, M. C...soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été auditionné par les services de police le 7 août 2017 et qu'ainsi, au cours de cette audition, il a été invité à présenter ses observations, en présence d'un interprète. Il ressort également du procès-verbal d'audition que l'intéressé n'a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition. M. C...n'a ainsi pas été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'intervention de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

  1. a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;
  2. b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ;
  3. c)pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ;
  4. d)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ;
  5. e)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ;
  6. f)conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ". 6. Les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du
  7. d)de ce 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C-534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013. Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour. 7. La rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire. Les dispositions précitées du
  8. d)du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences. 8. En prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du
  9. d)du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré irrégulièrement en France à une date qu'il prétend se situer peu de jours avant son interpellation, n'a présenté de demande d'asile ni lors de son entrée sur le territoire, ni lors de son interpellation et de son audition par les services de police le 7 août 2017, ni lorsqu'il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, mais seulement quatre jours après ce placement soit, le 11 août 2017. Lors de son audition par les services de police, qui a donné lieu à un procès-verbal signé de sa main, il a déclaré être en réalité entré en France en février 2017 et n'a, à aucun moment, fait connaître une quelconque volonté de solliciter l'asile en France. Il s'est borné à indiquer que ses oncles en Algérie avaient pris l'argent issu de l'héritage de son père et l'avaient menacé de mort, mais n'a produit aucun élément de preuve au soutien des risques invoqués. En outre, il ne détient aucun document d'identité ou de voyage et ne justifie d'aucun lieu de résidence effectif ou permanent en France. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. C...n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le maintien en rétention de l'intéressé pas plus qu'il n'a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'effectuer une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février 2018. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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