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17BX03418

CETATEXT000036576038 J3_L_2018_02_000001703418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576038.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03418, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03418 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 12 juin 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes et de son assignation à résidence. Par un jugement n° 1702672 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège au Préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable, de mettre un terme à cette procédure et de délivrer à Monsieur A...un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures d'informations lui ont été lues alors qu'il ne sait pas lire le français ni qu'elles lui aient été transmise dès sa demande d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où il n'est pas établi que l'entretient individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité dès lors que l'identité de l'agent ayant mené l'entretient n'est pas indiquée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet ne justifiant pas avoir saisi les autorités italiennes pour obtenir leur accord n'établit qu'une décision implicite est effectivement intervenue ; - cette décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que la demande de prise en charge par les autorités italiennes a été formulée dans les délais prévues par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., ressortissant béninois, entré en France le 13 novembre 2016, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juin 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes et de son placement en rétention administrative. Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /
  4. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)
  5. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  6. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article
  7. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 17 novembre 2016, lors de l'introduction de sa demande d'asile, enregistrée en préfecture le 16 janvier 2017, la brochure A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013", et la brochure B intitulée " Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013", rédigées en français. M. A...soutient qu'il a été dans l'impossibilité de prendre connaissance de toutes les informations comprises dans ces brochures dès lors qu'il ne sait pas lire le français, il ne ressort pas, cependant, du compte-rendu de l'entretien réalisé le 16 janvier 2017 en français, langue qu'il comprend, qu'il aurait fait état à cette occasion de difficultés pour lire et comprendre les informations figurant dans les documents précités. Par suite, le moyen de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...)
  10. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
  11. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
  12. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
  13. M. A...fait valoir que la retranscription de son entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent notifiant, toutefois une telle exigence n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/
  14. Cette seule circonstance n'est, par ailleurs, pas à elle seule, de nature à établir que l'entretient n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées.
  15. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ".
  16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas saisi les autorités italiennes d'une requête de reprise en charge à la date du 17 février 2017 ainsi que l'indique le constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité produit par le préfet.
  17. D'autre part, M. A...soutient que la demande de reprise en charge présentée par l'administration auprès des autorités italiennes le 17 février 2017 ne serait pas intervenue dans le délai de trois mois prévues par les dispositions précitées du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il aurait introduit sa demande d'asile au plus tard le 17 novembre 2016, au sens des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge en date du 17 février 2017 est intervenue dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac des empreintes de M.A..., intervenu le 16 janvier 2017, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  19. Sur la décision portant assignation à résidence :
  20. La décision de transfert aux autorités italiennes de M. A...n'étant pas illégale, le moyen selon lequel l'illégalité de cette décision entraînerait par voie de conséquence celle prononçant son assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juin 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes et de son assignation à résidence. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  22. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  23. Le rapporteur, Gil E...Le président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03418 095-02-03

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