CETATEXT000036576040 J3_L_2018_02_000001703432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576040.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2018, 17BX03432, Inédit au recueil Lebon 2018-02-05 CAA de BORDEAUX 17BX03432 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC FOUCARD Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702221 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 du préfet de la Gironde susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de la Gironde porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dés lors qu'elle vit en France depuis le mois de mars 2015 avec son époux titulaire d'une carte de résident et leur fille née le 16 février 2016 et qu'elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France, alors qu'elle serait totalement isolée en cas de retour Algérie ; - cet arrêté est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dés lors que l'enfant serait séparé de son père en cas de retour de sa mère en Algérie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...D...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les observations de MeB..., représentant Mme A...C...épouseD.... Considérant ce qui suit :
- Mme A...C...épouseD..., ressortissante algérienne, née le 4 mars 1994, est entrée en France selon ses dires le 16 mars 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " visiteur " délivré par l'Espagne pour une durée de quinze jours. S'étant maintenue illégalement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle a sollicité, le 4 octobre 2016, auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant notamment de son mariage en Algérie, le 30 janvier 2014, avec M.D..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme D...relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai
- Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2017 : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Mme D...fait valoir qu'elle a épousé le 30 janvier 2014 un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 septembre 2021, qu'elle séjourne à ses côtés en France depuis deux ans, qu'un enfant est né de leur union le 16 février 2016, que l'ensemble des ses attaches familiales se trouve en France et qu'elle ne peut être éligible au regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de son conjoint, qui s'est vu pour cette raison notifier un refus à sa première demande par le préfet de Seine-Saint-Denis en
- Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, qui s'est mariée en Algérie, allègue sans l'établir être entrée en France en mars 2015, la seule production d'un visa de court séjour " visiteur " délivré par l'Espagne ne permettant pas d'établir l'ancienneté de sa présence sur le territoire. Par suite, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux n'est pas établie de même que l'intensité de ses liens familiaux en France alors que ses frères ne disposent pas de titre de séjour et que sa soeur ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il n'est pas davantage établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeD.... Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, le refus de séjour en litige n'implique pas la séparation de la requérante d'avec sa fille, au demeurant très jeune, et Mme D...relevant par ailleurs de la procédure de regroupement familial, rien ne s'oppose à ce que son époux, également d'origine algérienne, titulaire d'une carte de résident, se rende en Algérie lors de l'instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- L'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité soulevée par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.