CETATEXT000036576054 J5_L_2018_02_000001600937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576054.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16NC00937, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 16NC00937 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ JUDICIA CONSEILS Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Océane a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre
- Par un jugement n° 1204271 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, la SCI Océane, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2016 ; 2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a formulé une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la création de la SCI pour l'immeuble qui y figurait alors, sis 339 avenue de Colmar à Strasbourg ; cette option doit s'appliquer dans le temps à tous les immeubles qu'elle détient ; - elle a adressée une lettre d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée concernant l'immeuble situé 3 rue du Moulin à Porcelaine le 14 avril 2008 au service des impôts, réitérée par un courrier du 5 août 2008 ; la mention de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée était par ailleurs mentionnée dans le bail ; - en procédant à l'instruction et au remboursement de plusieurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'immeuble en cause, l'administration a nécessairement considéré que la société requérante avait valablement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; - très subsidiairement, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peut valablement résulter de la souscription de la déclaration d'existence sur laquelle elle a indiqué relever du régime simplifié d'imposition pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration a enfin régulièrement reçu des déclarations CA3 depuis l'achat dudit immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Océane ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 9 mars 2017, la SCI Océane conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) Océane, créée le 8 décembre 2003 et exerçant une activité professionnelle de location de locaux nus, a acquis le 22 décembre 2003 un immeuble situé 339 avenue de Colmar à Strasbourg, revendu le 22 février 2008, pour lequel une option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée avait été exercée le 19 janvier 2004 ; que la société a ensuite acquis, le 8 avril 2008, un immeuble situé 3 rue du Moulin à Porcelaine à Strasbourg ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été accordés à la société pour un montant total de 107 463 euros au motif que la SCI Océane n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à propos de l'immeuble situé rue du Moulin à Porcelaine ; que la SCI Océane relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 et des majorations correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260 : " L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise " ; qu'enfin, aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que si une telle option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, elle doit alors comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ;
- Considérant que la SCI Océane ne peut se prévaloir de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée souscrite lors de la création de la SCI en 2003, dès lors que l'immeuble en cause sis 3 rue du Moulin à Porcelaine, qui n'avait au demeurant pas encore été acquis par la société, n'était pas identifié dans la déclaration d'existence ; que si elle soutient avoir adressé en date du 14 avril 2008 une lettre d'option relative à l'immeuble en cause peu après l'acquisition dudit immeuble, elle n'établit pas sa réception par l'administration qui , pour sa part, conteste en avoir été destinataire ; que la lettre transmise le 5 août 2008 à l'administration dans laquelle la SCI indique qu'il " est important de noter que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée est rappelée dans le bail commercial " ne saurait être regardée comme constituant une déclaration d'option régulièrement faite en application des dispositions précitées du 2° de l'article 260 du code général des impôts et de l'article 195 de l'annexe II à ce code ; qu'il en va de même pour l'envoi de déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
- Considérant qu'à supposer que la SCI Océane ait entendu se prévaloir de ces dispositions, elle ne peut invoquer les décisions non motivées de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié à sa demande, qui ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale et ne comportent pas d'appréciation de la situation de fait de la société redevable, opposables à l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Océane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Océane est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Océane et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC00937 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.