CETATEXT000036576064 J5_L_2018_02_000001601476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576064.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16NC01476, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 16NC01476 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) Pharmacie La Cigogne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes, et de rétablir le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009. Par un jugement n°1304824,1503228 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, la SELARL Pharmacie La Cigogne, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 et de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos les 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que le contrôle inopiné ne s'est pas limité à des constatations matérielles mais que le service a procédé à des investigations approfondies ; la gérante de la société vérifiée n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil dès les premières investigations dans l'outil informatique ; - les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l'administration devait lui communiquer les différentes options prévues pour le traitement de sa comptabilité informatisée et lui laisser un délai de réflexion ; - la cour d'appel de Colmar a relaxé la gérante de la société des faits de manoeuvres frauduleuses, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle aurait fait usage des fonctions permissives du logiciel Alliance + ; l'autorité de chose jugée par le juge pénal s'attache à ces constatations et s'impose à l'administration et au juge de l'impôt ; - c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité de la société, dès lors que la réalité d'opérations de suppression d'encaissements en espèces n'est pas démontrée ; aucune opération d'annulation ne figure dans le fichier " a_futil.d " et la commande de suppression dudit fichier n'a pas été utilisée ; en outre, certaines anomalies peuvent avoir été générées par le logiciel, ainsi que l'a indiqué le concepteur ; le mot de passe invoqué par le service a d'autres fonctionnalités que la suppression de recettes ; enfin, la pharmacie compte plusieurs salariés et plusieurs postes informatiques, et la preuve que le mot de passe aurait été communiqué personnellement par le concepteur du logiciel à la seule gérante n'est pas apportée ; - la reconstitution de recettes utilisée par l'administration n'est pas fiable, dès lors qu'elle n'a pas été opérée selon plusieurs méthodes ; en outre, l'administration a utilisé le fichier des règlements, qui comporte des anomalies ; enfin, la méthode utilisée ne tient pas compte des ruptures liées aux incidents de traitement informatique signalés par la société Alliadis ; - la réalité de manoeuvres frauduleuses n'étant pas établie, c'est à tort que l'administration a infligé à la société la pénalité de 80% prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie La Cigogne ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2017, la SELARL Pharmacie La Cigogne conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, 1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie la Cigogne, qui exploite une officine de pharmacie à Strasbourg (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, au terme de laquelle la comptabilité a été écartée comme non probante et les recettes de l'officine reconstituées ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a notifié à la société requérante, par une proposition de rectification du 7 novembre 2011, des rehaussements liés à la réduction de son déficit au titre des exercices clos les 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations correspondantes ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; 3. Considérant que la SELARL Pharmacie la Cigogne soutient que le service, dans le cadre du contrôle inopiné ayant précédé la vérification de comptabilité, a procédé à des investigations approfondies et non à une simple constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables, outrepassant les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du procès-verbal d'état des constatations matérielles dressé le 23 mars 2011, jour du contrôle inopiné, contresigné par l'intéressée, qu'ont notamment été remis à MmeB..., gérante de la société requérante, un avis de vérification fixant la date de première intervention au 6 avril 2011 ainsi que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'administration a procédé à des constatations matérielles de l'existence et de l'état des moyens d'exploitations, des documents comptables, des données informatiques concourant directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et de la documentation des logiciels utilisés ; qu'elle a constaté que la comptabilité n'était pas détenue dans les locaux de l'officine, mais au cabinet d'expertise comptable ; qu'en ce qui concerne les moyens informatiques de l'exploitation, les fichiers informatiques, dont le récapitulatif est annexé à ce document, ont été listés ; que la proposition de rectification précise qu'il s'agit de l'arborescence des fichiers de données contenus dans le répertoire /database/a/fi ainsi que de la copie écran de la commande " history " sur tous les postes révélant l'absence du fichier " a_futil " ; qu'ainsi, l'ensemble de ces opérations n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre au service de procéder à l'analyse critique des fichiers en cause ; que, d'ailleurs, l'intervention, qui a eu lieu entre 9h et 10h, n'a pas duré plus d'une heure ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'a pas procédé à des investigations approfondies dès sa visite inopinée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant que la SELARL Pharmacie la Cigogne soutient que le contrôle inopiné auquel a procédé le service ne pouvait concerner des fichiers de son logiciel de gestion, lesquels ne sont pas des documents comptables ; que toutefois le logiciel Alliance Plus produit des fichiers quotidiens de factures, de règlements, de mouvements de stocks, de bandes de caisse, transférés mensuellement vers les services de l'expert-comptable qui tient la comptabilité et rédige les déclarations fiscales obligatoires ; que ce logiciel fait donc office de logiciel de caisse et concourt à la formation des résultats comptables de la société ; 5. Considérant que la SELARL Pharmacie la Cigogne ne peut utilement se prévaloir des travaux préparatoires de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a modifié l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en lui ajoutant un III précisant les conditions dans lesquelles le vérificateur peut, dans le cadre d'un contrôle inopiné, effectuer plusieurs copies de certains fichiers informatiques, dès lors que ladite loi est postérieure aux opérations de contrôle et qu' en tout état de cause, aucune copie de fichiers informatiques n'a été effectuée par l'administration lors du contrôle inopiné ; 6. Considérant, enfin, qu'entre la date du contrôle inopiné le 23 mars 2011 et la date de la première intervention fixée initialement le 6 avril suivant, mais reportée à la demande de la gérante au 20 avril suivant, la société a, contrairement à ce qu'elle prétend, disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
- a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
- b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
- c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées " ; 9. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société a été informée par un courrier remis le 20 avril 2011 de la nature des traitements informatiques que l'administration voulait voir réaliser, et qui visaient à contrôler les montants des ventes et règlements, les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits et les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ; qu'il était précisé que la réalisation de ces traitements nécessitait l'utilisation des données fournies par le logiciel Alliance Plus ; que ce courrier précisait également les différentes possibilités offertes par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales pour la réalisation des traitements et invitait la pharmacie à opter pour l'une d'elles ; qu'il résulte de l'instruction que la société a opté par attestation du 28 avril 2011 pour la mise à disposition de l'administration de copies de fichiers lui permettant de réaliser les traitements ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : 10. Considérant, en premier lieu, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ; 11. Considérant que la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 13 janvier 2016, a relaxé MmeB..., gérante de droit de la SELARL Pharmacie la Cigogne, des poursuites pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, aux motifs que " si la vérification semble avoir mis en évidence de très nombreuses anomalies chronologiques dans le suivi des factures et des règlements, lesquelles ont pu paraître suspectes à l'administration fiscale, il résulte des débats et des pièces régulièrement produites et contradictoirement débattues, que la rupture de numérotation, aussi conséquente soit-elle, peut avoir des origines multiples et autres que celle d'une utilisation frauduleuse du logiciel permissif (...). Dans ces conditions, faute pour le ministère public et l'administration publique de rapporter la preuve que les opérations manquantes qui auraient été relevées par le contrôle fiscal proviennent des utilisations frauduleuses par Mme B...de la fonction permissive du logiciel de gestion de son officine, celle-ci doit être relaxée des fins de la poursuite " ; que cette décision qui se borne à relever que le ministère public et l'administration fiscale ne prouvent pas l'existence d'une utilisation frauduleuse par la gérante de la fonction permissive du logiciel de gestion litigieux, ne repose pas sur des constatations de fait de nature à lier le juge l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne peut s'attacher aux motifs de cette décision ; que dès lors, la société requérante ne peut soutenir que la constatation par le juge pénal de l'absence de manoeuvres frauduleuses doit conduire à la décharge des rappels d'imposition contestés ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que pour regarder comme irrégulière et non probante la comptabilité de la SELARL Pharmacie La Cigogne au titre de la période vérifiée, le vérificateur a constaté que la comptabilité de la société comportait 344 factures manquantes pour l'exercice clos en 2008, 10 209 en 2009 et 11 545 en 2010, ainsi que des incohérences dans les quantités vendues ; que l'administration établit en outre que la société a demandé le mot de passe lui permettant d'accéder aux fonctionnalités permissives du logiciel Alliance auprès de son fournisseur de logiciel et que le service a constaté la présence du fichier " a_futil.d " qui conserve les suppressions de règlements ; que la société requérante ne peut se prévaloir de ce que ledit fichier ne comportait pas de données, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise établi par l'expert dans le cadre d'une instance pénale devant le tribunal correctionnel de Nîmes que, contrairement aux allégations de la pharmacie, les données peuvent être effacées du fichier trace ; qu'en l'espèce, la suppression des recettes est corroborée par les ruptures de numéros de séquence des factures ; qu'ainsi, l'administration, qui a relevé dans la proposition de rectification que la comptabilité de la société requérante ne retraçait pas l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise, dès lors qu'une partie importante des recettes n'avait pas été comptabilisée, doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités affectant la comptabilité ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration n'établit ni que les fonctionnalités de suppression du logiciel Alliance ont été effectivement utilisées ni que les ruptures dans la chronologie des enregistrements sont l'oeuvre de la gérante, MmeB... ; que dès lors, c'est à bon droit, que le service a écarté la comptabilité de la société et a procédé à la reconstitution extracomptable de ses recettes ; 13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; 14. Considérant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée et le montant du déficit de la SELARL Pharmacie la Cigogne ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 29 octobre 2012 ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'elle peut, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; 15. Considérant, d'une part, que la circonstance que le vérificateur n'a procédé à l'évaluation des recettes omises qu'à partir d'une seule méthode de reconstitution n'est, en elle-même, pas suffisante pour établir le caractère sommaire de cette méthode ; que le point n° 4 de la documentation administrative référencée 4 G-3342, qui indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, ne peut être utilement invoqué par les requérants, s'agissant de simples recommandations qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 16. Considérant, d'autre part, que pour procéder à la reconstitution des recettes de la société requérante, l'administration a déterminé les recettes supprimées à partir des ruptures de numérotation recensées dans le fichier des règlements de factures et le chiffrage a été effectué en s'appuyant sur le montant moyen des factures réglées en espèces ; que la ventilation par taux de taxe sur la valeur ajoutée du rehaussement des recettes de la période allant du 01/08/2008 eu 30/09/2010 a été faite en reprenant, par exercice ou période, les ratios résultant des ventes contenues dans le fichier a_f25d (lignes de factures) ; que pour critiquer la méthode ainsi utilisée, la société requérante fait également valoir que sa comptabilité n'aurait pas dû servir de soutien à la reconstitution, dès lors qu'elle a été considérée comme non probante ; que toutefois, la circonstance que l'administration ait, à bon droit, écarté la comptabilité de la société requérante ne faisait pas obstacle à ce qu'elle utilise, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, les récapitulatifs mensuels de recettes tenus par l'intéressée ; que les irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante concernaient uniquement la prise en compte des recettes en espèces pour des opérations hors " tiers payant ", dont certaines ont été omises au moyen du logiciel Alliance ; que la comptabilité pouvait donc servir de soutien à la reconstitution extracomptable des recettes à laquelle s'est livré le service ; qu'enfin, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, ne propose aucune autre méthode d'évaluation plus précise et ne fournit aucun élément de nature à apprécier le montant des recettes qu'il conviendrait de retenir ; qu'elle ne produit notamment aucune indication permettant de quantifier les incidents de traitement informatiques qu'il conviendrait, selon elle, de retenir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de la SELARL Pharmacie la Cigogne au titre des exercices clos les 30 septembre 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 ; En ce qui concerne les pénalités : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; 18. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, que la société requérante ne peut soutenir que la constatation par le juge pénal de l'absence de manoeuvres frauduleuses au regard de la loi pénale doit conduire à la décharge des rappels d'imposition contestés et par suite des impositions correspondantes ; 19. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que le rapport d'expertise obtenu par l'administration dans le cadre de son droit de communication a fait apparaître que le logiciel Alliance utilisé par la SELARL Pharmacie de la Cigogne comportait une fonction permettant de dissimuler des recettes et que l'activation de ce module nécessitait l'entrée d'un mot de passe " après un laborieux parcours dans les menus et sous-menus de l'application ", ce qui suppose une manoeuvre consciente de l'utilisateur ; que la fonctionnalité en cause ne peut être confondue avec celle permettant une annulation comptable, avec contre-passation d'écritures, par ailleurs disponible dans le logiciel ; que l'administration fiscale justifie que la pharmacie requérante figure sur la liste, saisie par l'autorité judiciaire, des pharmacies ayant sollicité le mot de passe permettant d'accéder à la commande de suppression des opérations de caisse correspondant à certaines ventes payées en espèces ; que la présence du fichier trace " a_futil.d " dans la liste des fichiers informatiques de la société prouve l'utilisation de ce mot de passe, de même que les nombreuses ruptures de séquence dans les numéros chronologiques de factures et règlements et la discordance entre les quantités vendues selon les bandes de caisse et les quantités vendues selon l'historique des produits ; que si la requérante fait valoir que des problèmes techniques peuvent expliquer des ruptures de séquence, elle n'opère aucun rapprochement entre ces éventuels problèmes techniques et les 17 678 lignes de règlements qui ont été effectivement supprimées durant les trois exercices vérifiés de la SELARL Pharmacie la Cigogne ; qu'il est enfin constant que si la minoration de recettes constatée résultait de simples erreurs informatiques, des discordances de caisses auraient été observées, ce qui n'a pas été le cas ; que ces éléments établissent que la société a eu recours à des procédés destinés à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle, justifiant que les impositions contestées à l'impôt sur les sociétés fussent assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie La Cigogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie La Cigogne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie La Cigogne et au ministre de l'action et des comptes publics. 9 N° 16NC01476 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.