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17NC00116

CETATEXT000036576069 J5_L_2018_02_000001700116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576069.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00116, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00116 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GAFFURI Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 août 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601844 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé de la préfète de l'Aube du 4 août 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 avril
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1974, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 2 août 2014 ; que le 3 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 4 août 2016, la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 29 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Côte d'Ivoire de traitement approprié à cet état de santé ; que la préfète de l'Aube, qui n'était pas liée par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été détecté positif à la sérologie VIH et qu'un traitement antirétroviral a été mis en place le 30 avril 2015 au centre hospitalier de Troyes où l'intéressé est régulièrement suivi par une spécialiste des maladies infectieuses ; que ledit traitement est composé de quatre molécules : Emtricitabine, Tenofovir, Ritonavir et Darunavir ; que pour rejeter la demande de l'intéressé, la préfète de l'Aube s'est fondée sur des renseignements obtenus auprès des autorités consulaires, lesquelles font état de la politique volontariste menée par la Côte d'Ivoire dans la prise en charge des malades du sida ; que si les éléments produits attestent l'existence de nombreux centres de prises en charge, notamment à Abengourou, ville dont est originaire l'intéressé, et la disponibilité de traitements antirétroviraux, il est constant que la liste des médicaments essentiels de Côte d'Ivoire ne comporte pas le Darunavir ; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que ce principe actif se retrouve dans d'autres médicaments disponibles dans le pays d'origine, la préfète ne produit pas d'éléments suffisants de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel est corroboré par le certificat médical daté du 12 janvier 2017 du médecin spécialiste, qui suit l'intéressé, et selon lequel le Darunavir est un médicament indispensable à la trithérapie suivie par M.A... ; que l'administration ne saurait utilement, en l'espèce, se prévaloir du caractère postérieur à la décision attaquée dudit certificat médical, dès lors que ce document se rapporte à une situation établie à la date d'édiction de cette décision ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit, par suite, être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601844 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente de la nouvelle décision du préfet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube. 4 N° 17NC00116 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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