CETATEXT000036576072 J5_L_2018_02_000001700416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576072.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00416, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00416 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BACH-WASSERMANN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604306 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 4 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la " mention vie privée et familiale " et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre
- Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Bas-Rhin le 4 janvier 2018, après clôture de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 29 mai 1990, est entré en France en 2008 et, à compter du 22 juillet 2013, a été admis au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais entré en France en 2008, se prévaut du jugement du 13 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg d'annulation de son mariage avec la mère de son fils lui attribuant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, lui accordant un droit de visite et d'hébergement d'un weekend par mois et fixant le montant de la pension alimentaire dont il est débiteur à l'égard de la mère de l'enfant à la somme de 200 euros mensuels ; qu'il produit également ses relevés bancaires attestant qu'il s'acquitte effectivement du versement de cette somme ; que toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie, dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir, à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué le 4 juillet 2016, hormis une demande d'ouverture d'un livret A au nom de son enfant, l'intéressé ne justifiait pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'en outre, M.B..., séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2014, n'établissait pas la réalité et l'intensité de ses contacts avec son fils ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet lui a refusé, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de réitérer sa demande auprès du préfet au vu des éléments, postérieurs à la décision attaquée, dont il fait état à hauteur d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 17NC00416 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.