CETATEXT000036576075 J5_L_2018_02_000001700417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576075.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00417, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00417 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SELARL CABINET KLEBER AVOCATS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, et des majorations correspondantes au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1303065 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M. et Mme C...A..., représentés par la SELARL Cabinet Kleber avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, et des majorations correspondantes au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration fiscale ne pouvait leur accorder un dégrèvement au titre des années 2008 et 2009, reconnaissant le caractère non imposable des pensions d'invalidité versées puis remettre à leur charge ces impositions en leur notifiant une proposition de rectification le 9 décembre 2011 ; - les pensions versées au titre d'une invalidité ne sont pas imposables, puisqu'elles résultent d'un contrat à adhésion facultative et que les cotisations n'ont pas été déduites du revenu imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
- Considérant qu'au titre des années 2008 à 2011, M. et Mme A...ont perçu une rente d'invalidité en exécution d'un contrat souscrit auprès des assurances " Mutuelle du Mans " ; que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans le revenu imposable à l'impôt sur le revenu des contribuables ; que M. et Mme A...relèvent appel jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes dues au titre des années 2010 et 2011 ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par deux propositions de rectification datées respectivement des 3 et 4 mars 2011, des rehaussements de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2011 ; que par décisions du 12 décembre 2011, l'administration fiscale a dégrevé d'office ces sommes, le ministre précisant par ailleurs dans son mémoire que ce dégrèvement était lié à une erreur commise dans la procédure d'imposition alors suivie ; que concomitamment, par une nouvelle proposition de rectification datée du 9 décembre 2011, réceptionnée le 14 décembre suivant, l'administration a notifié aux époux A...des rehaussements concernant les années 2008 et 2009 auxquels se sont ajoutés des redressements au titre de l'année 2010 ; que l'ensemble de ces impositions supplémentaires a été mis en recouvrement le 12 avril 2012 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors même que l'administration a prononcé d'office le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2011, elle restait en droit de procéder à l'établissement de nouvelles impositions, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce dans la limite des impositions qui avaient été initialement mises en recouvrement sur la base de la première proposition de rectification ; que par suite, la procédure d'imposition est régulière ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code dans sa version applicable aux années en litige : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. " ; qu'aux termes de l'article 154 bis du même code : " I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, (...) invalidité, décès, maladie (...). / Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code " ;
- Considérant que l'administration a constaté, lors du contrôle sur pièces des déclarations de revenus des années 2008 à 2011, que M. et Mme A...n'ont pas déclaré une pension versée par les assurances " Mutuelles du Mans " pour des montants de 31 332 euros en 2008, de 31 646 euros en 2009, de 39 097 euros en 2010, et de 38 287 euros en 2011 ; que M. et Mme A...soutiennent que ces sommes ont été versées en exécution d'un contrat d'assurance facultatif et individuel, dont les cotisations n'ont pas été déduites de leur revenu imposable ; qu'il résulte de l'instruction que ces pensions ont été versées dans le cadre d'un contrat d'assurance complémentaire facultatif ; que les requérants n'ont cependant pas produit ledit contrat ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les sommes litigieuses seraient éligibles à un régime légal d'exonération d'imposition des revenus ; qu'en conséquence les indemnités en cause ont le caractère de revenus de remplacement concourant à la formation du revenu global au sens des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que dans ces conditions, quand bien même M. et Mme A...n'auraient pas déduit de leur revenu imposable le montant des cotisations ou des primes versées au titre de ce contrat, les pensions versées par les assurances " Mutuelle du Mans " constituent un revenu imposable en application de l'article 79 du code général des impôts ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
- Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, prononcée le 12 décembre 2011, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que le courrier du 6 janvier 2012 adressé aux requérants par le conciliateur se borne à constater seulement le dégrèvement des impositions mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 sans porter une appréciation sur la situation de fait valant prise de position formelle ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 17NC00417 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.