CETATEXT000036576079 J5_L_2018_02_000001700601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576079.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00601, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00601 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601934 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 8 novembre 2016 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise, est entrée en France irrégulièrement le 14 juin 2015 avec son fils mineur ; que son séjour ne présente pas de caractère d'ancienneté ; que si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne datait que de quelques mois à la date de la décision attaquée et que le couple réside à des adresses distinctes ; que si la requérante soutient également que sa soeur réside régulièrement en France, elle ne justifie pas de l'intensité de leurs relations, alors qu'elles ont vécu durablement éloignées avant l'entrée sur le territoire de MmeA... ; que les circonstances que la requérante soit bien intégrée et que son fils soit scolarisé en classe de CE1 ne sont pas en soi de nature à conférer un droit au séjour à l'intéressée, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité de son fils ne pourrait s'y poursuivre ; que le contrat de travail à durée indéterminée détenu par Mme A...à compter du 26 octobre 2016 est postérieur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si Mme A...se prévaut de menaces émanant, d'une part, du père de son enfant qui lui aurait infligé des violences domestiques, d'autre part d'opposants politiques suite à sa participation à la campagne des élections législatives, il est constant que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au motif qu'elle n'établissait pas la réalité des risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Albanie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit cru lié par cette décision, alors en outre que Mme A...n'a produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 17NC00601 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.