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17NC00630

CETATEXT000036576085 J5_L_2018_02_000001700630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576085.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00630, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00630 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601726 et n° 1601727 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, valable pendant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai valable pendant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot.
  4. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de leur situation, notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 octobre 2016 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. et MmeB..., respectivement de nationalité ukrainienne et arménienne, sont entrés en France avec leur fils mineur le 23 septembre 2014 ; qu'ils ne justifient d'aucune attache familiale sur le territoire national, alors qu'ils ne démontrent pas avoir rompu tout lien avec leur pays d'origine ; que M. B...soutient qu'il a exercé les fonctions d'ingénieur en Ukraine et a repris ses études en France, où il a été admis pour l'année universitaire 2016/2017 en Master 2 Génie " Construction, environnement et management " ; que Mme B...s'est vu octroyer le titre de maître international féminin d'échecs depuis 2005 et justifie à ce titre de deux promesses d'embauche en qualité de professeur d'échecs dans des associations locales ; que toutefois, la seule circonstance, au demeurant non contestée par le préfet, que les intéressés disposent de capacités d'intégration importantes, ne saurait suffire en l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de leur entrée en France, à leur créer un droit au séjour ; qu'il en va de même de la circonstance que leur fils soit scolarisé en classe de maternelle, dès lors que ce dernier pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été développé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaqués aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elles n'impliquent en elle-même aucune séparation du fils des requérants d'avec leurs parents et que, compte tenu de son jeune âge, la mesure d'éloignement litigieuse ne devrait pas avoir pour effet de compromettre son équilibre, ni sa scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence négative du préfet qui se serait cru tenu d'édicter les mesures d'éloignement en cause, la méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable et l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 octobre 2016 ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, faute d'indication du pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 octobre 2016 ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si les époux B...se prévalent des menaces dont ils ont été victimes en raison de leurs origines mixtes azéries et arméniennes, il est constant que leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif que leurs allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que le préfet pouvait valablement s'approprier l'appréciation portée par ces instances, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par leurs décisions ; que les intéressés ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus pour eux-mêmes ou leur enfant en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, combinées avec les dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être rejeté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  17. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme D...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 7 N° 17NC00629,17NC00630 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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