CETATEXT000036576088 J5_L_2018_02_000001700666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576088.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC00666, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC00666 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ OURIRI Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602158 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 22 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot, - et les observations de MeC..., représentant MmeB.... Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; que son article L. 313-14 dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine entrée sur le territoire français en novembre 2005, a sollicité en dernier lieu en date du 7 juin 2016 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'elle assistait au quotidien sa mère souffrant d'un handicap locomoteur ; qu'il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à l'édiction des décisions attaquées ; que contrairement à ce que soutient la préfète de l'Aube, la requérante a produit dans le cadre de la présente instance de nombreux documents administratifs relatifs notamment à son admission à l'aide médicale d'Etat, à des consultations médicales pour sa mère ou elle-même, des attestations d'embauche et d'hébergement, ainsi que des attestations émanant d'associations dans lesquelles elle s'est investie, qui témoignent de sa résidence habituelle et continue en France à tout le moins depuis le mois d'avril 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que, faute pour la préfète d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour, consultation à laquelle il était expressément tenu en vertu des dispositions précitées, Mme B...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a seulement lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de MmeB... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1602158 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube. 5 N° 17NC00666 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.