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17NC01139

CETATEXT000036576094 J5_L_2018_02_000001701139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576094.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC01139, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC01139 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KLEBER AVOCATS Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Marko venant aux droits de la SAS Morepeace a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la restitution de la somme de 584 890 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2010 et en conséquence le remboursement de la somme de 438 668 euros correspondant aux acomptes versés en 2011 au titre de cet impôt ; Par un jugement n° 1401363 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 mai 2017 et 28 novembre 2017, la SA Marko venant aux droits de la SAS Morepeace, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 584 890 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2010 et en conséquence le remboursement de la somme de 438 668 euros correspondant aux acomptes versés en 2011 au titre de cet impôt ; 2°) de prononcer la restitution des sommes litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le tribunal administratif de Besançon ayant omis de répondre au moyen tiré de la possibilité de déduire une provisoire après expiration du délai de déclaration, sur le fondement de la doctrine administrative ; - elle pouvait déposer une déclaration fiscale le 24 novembre 2011, car elle remplissait les conditions posées par la doctrine administrative afin que la liasse fiscale déposée le 29 avril 2011 soit regardée comme une liasse provisoire ; - la provision en litige était justifiée au regard des difficultés financières de ses filiales et avait un caractère déductible au sens de l'article 39 du code général des impôts ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Marko ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS Marko.

  1. Considérant que le 21 octobre 2010, la SAS Morepeace, société holding dont la SA Marko est l'associée unique, a accordé un prêt à la société Newman, sa filiale, et à la société Morefashion, sa sous-filiale ; qu'à la suite de la reddition de ses comptes, la société Morepeace a inscrit au passif de son exercice clos en 2010, une provision pour dépréciation de créances à hauteur de 1 900 000 euros ; que la société Morepeace, qui clôture ses exercices au 31 décembre, a déposé une déclaration de résultats le 29 avril 2011 faisant apparaître un bénéfice net de 1 775 637 euros correspondant à un impôt sur les sociétés de 584 890 euros ; que par un courrier du 25 novembre 2011, reçu le 28 novembre suivant, elle a déposé une déclaration de résultats rectificative faisant ressortir un résultat déficitaire de 124 363 euros et formé une réclamation tendant à la restitution de la somme de 584 890 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2010 et en conséquence au remboursement de la somme de 438 668 euros correspondant aux acomptes versés en 2011 au titre de cet impôt ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société Morepeace, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une proposition de rectification datée du 13 mai 2013 par laquelle elle n'a pas admis le caractère déductible de la provision de 1 900 000 euros ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation préalable du 25 novembre 2011, la société Morepeace a saisi le tribunal administratif de Besançon, qui par un jugement du 21 mars 2017, a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 584 890 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2010 et en conséquence au remboursement de la somme de 438 668 euros correspondant aux acomptes versés en 2011 au titre de cet impôt ; que la société Marko, venant aux droits de la SAS Morepeace, relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Besançon, après avoir statué sur les conclusions présentées par la société Morepeace sur le fondement de la loi fiscale, a examiné le moyen tiré de la possibilité de déduire une provision après expiration du délai légal de déclaration au regard de la doctrine administrative ; que dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen et a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SAS Morepeace n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  3. Considérant que la société Morepeace soutient que la déclaration de résultats déposée le 29 avril 2011 présentait un caractère provisoire, faute d'avoir pu finaliser ses comptes ; qu'elle était, à cette date, dans l'attente de l'arrêté des comptes de ses filiales et sous-filiales ; qu'elle se prévaut également d'une ordonnance du tribunal de commerce, l'autorisant à réunir son assemblée générale ordinaire pour l'approbation de ses comptes annuels jusqu'à la date butoir du 31 octobre 2011 ; qu'elle considère enfin que la provision en litige est déductible au regard du caractère certain des difficultés de recouvrement des dettes de la société Newman ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : " (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre (...), la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables , à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions peuvent seules être regardées comme " effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " les provisions qui ont été effectivement portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que les décisions de gestion relatives à un exercice prises par une société après l'expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de cet exercice, telles qu'elles résultent de la déclaration souscrite dans les délais ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une déclaration de résultats a été, ainsi qu'il a été dit plus haut, déposée par la société Morepeace le 29 avril 2011, faisant apparaître un bénéfice net de 1 775 637 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; que la société Morepeace a déposé une déclaration de résultats le 24 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de dépôt des déclarations de résultats, en se prévalant de l'arrêté définitif de ses comptes et de la situation financière de sa filiale, la SA Newman, ; que cette déclaration rectificative a fait état d'un résultat déficitaire de 124 363 euros en raison de l'inscription d'une provision pour dépréciation de créances à hauteur de 1 900 000 euros ; que, cependant, la société Morepeace n'a inscrit cette provision dans sa comptabilité que postérieurement à l'expiration du délai légal de dépôt des déclarations de résultats ; qu'ainsi, la déclaration de résultats initiale traduisait une décision de gestion opposable à la société Morepeace ; que s'agissant de la déclaration rectificative déposée hors du délai de déclaration par la société Morepeace, l'inscription de la provision, si elle traduisait également une décision de gestion, était sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de l'exercice, telles qu'elles résultaient de la déclaration souscrite dans les délais légaux par ladite société, alors même que ses comptes n'avaient pas été approuvés par l'assemblée générale lors du dépôt de la déclaration initiale ; que si les comptes de sa filiale n'étaient pas arrêtés lors du dépôt de sa déclaration de résultats initiale, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la constitution d'une provision dans la comptabilité de la société Morepeace, qui ne pouvait pas ignorer les difficultés économiques de sa filiale ; qu'en outre, la société requérante ne se prévaut pas d'une erreur comptable lors du dépôt de sa déclaration de résultats initiale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du caractère certain des difficultés de recouvrement de la créance, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte la déclaration de résultats rectificative au motif que la provision n'avait pas été constituée à la clôture de l'exercice clos en 2010 ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent un mécanisme de garantie au profit du contribuable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir de l'interprétation contraire à la loi que l'administration a donnée de celle-ci dans ses instructions ou circulaires dont il a respecté les termes ;
  8. Considérant que la société Morepeace se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 4 G-3324, mise à jour au 25 juin 1998, en tant qu'elle traite des déclarations provisoires de résultat à l'égard des sociétés ; que cette instruction impose que " la déclaration provisoire doit obligatoirement comporter l'indication des résultats qui seront soumis à l'assemblée générale. (...) en cas de modifications apportées par l'assemblée générale, des documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive " ;
  9. Considérant que la société requérante n'établit pas le caractère provisoire de la déclaration déposée le 29 avril 2011 ; qu'elle ne justifie pas non plus que les résultats soumis à l'assemblée générale étaient ceux mentionnés dans la déclaration déposée le 29 avril 2011, présentant un bénéfice net de 1 775 637 euros ; que par conséquent, la société Morepeace ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue par l'instruction administrative ; que par suite, la société Morepeace n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative susmentionnée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, la société Morepeace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Marko venant aux droits de la SAS Morepeace est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à la SA Marko venant aux droits de la SAS Morepeace et au ministre de l'action et des comptes publics. 4 N° 17NC01139 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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