CETATEXT000036576096 J5_L_2018_02_000001701169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576096.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC01169, 17NC01170, 17NC02239, 17NC02240, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC01169, 17NC01170, 17NC02239, 17NC02240 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CABINET BLR Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1700015 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Mme C...D...néeA..., a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1700016 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 17NC01169, M. B...D..., représenté par la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700015 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa famille est exposée à des menaces dans son pays d'origine ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 17NC01170, Mme C...D..., représentée par la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700016 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 17NC
- Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. III.) Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017 sous le n° 17NC02239, M. B... D..., représenté par la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700015 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête enregistrée sous le n° 17NC
- IV.) Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017 sous le n° 17NC02240, Mme C...D..., représentée par la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700016 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête enregistrée sous le n° 17NC
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lambing, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante du Kosovo, née en 1979, est entrée irrégulièrement en France, le 8 août 2010, accompagnée de ses cinq enfants mineurs, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité seule la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2012 ; que par arrêté du 27 février 2013, le préfet du Doubs lui a notifié un refus d'admission au séjour et l'a obligée de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que la légalité de cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon le 30 juillet 2013 ; que l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2014 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que M.D..., de nationalité kosovare, né en 1979, aurait rejoint sa famille en France le 15 septembre 2013 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le 18 février 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2016 ; que par deux arrêtés du 19 août 2016, le préfet du Doubs leur a refusé, à tous deux, la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que M. et Mme D..., chacun pour ce qui le concerne, relèvent appel des jugements n° 1700015 et 1700016 du 21 mars 2017 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les requêtes enregistrées sous les n° 17NC02239 et 17NC02240 :
- Considérant que par les requêtes enregistrées sous les n° 17NC01169 et 17NC01170, M. et Mme D...relèvent appel des jugements n° 1700015 et 1700016 du 21 mars 2017 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que les mémoires en réplique produits devant la cour au moyen de l'application Télérecours par la SELARL Benoit-Lalliard-Rouanet ont été enregistrés à tort comme des requêtes nouvelles sous les n°17NC02239 et 17NC02240 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de radier des registres du greffe de la cour ces requêtes et de verser les productions enregistrées sous les numéros 17NC02239 et 17NC02240 aux dossiers des requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 17NC01169 et 17NC01170 ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n°17NC01169 et 17NC01170 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, en conséquence, lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, sur ce dernier point, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que si les requérants n'établissent pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a relevé dans chacun des arrêtés contestés que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA, notamment l'article L. 313-11-7° " ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office la situation des intéressés au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du l'article du 7° de l'article L. 313-11 et du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que les appelants peuvent, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité des refus de séjour qui leur ont été opposés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... étaient en France, respectivement depuis trois et six ans, à la date des décisions attaquées ; que Mme D... est entrée sur le territoire français à l'âge de 31 ans, tandis que son mari est arrivé en France à l'âge de 34 ans ; que Mme D...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 février 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon le 30 juillet 2013 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 3 septembre 2014 ; que la durée de son séjour est ainsi liée à l'instruction de sa demande d'asile et à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement devenue définitive le 30 juillet 2013 ; que M. D... a rejoint son épouse en France postérieurement à la décision de refus de la demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français notifiées à MmeD... ; que par ailleurs, les requérants se prévalent de la présence en France des parents de M. D..., qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2011 ; qu'une des soeurs de M. D... a bénéficié également de cette reconnaissance par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2004 ; qu'ils n'établissent toutefois pas des liens qu'ils entretiendraient avec eux ; qu'il n'est pas justifié que la mère de M. D... vit avec les requérants et que son conjoint ou sa fille, présents en France, ne pourraient l'aider au quotidien ; que les requérants ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié à leur pathologie respective en cas de retour au Kosovo ; qu'ils ne justifient ni avoir tissé des liens forts en France, ni avoir fait des efforts d'insertion ; qu'il n'est pas contesté que les enfants du couple peuvent poursuivre leur scolarité débutante dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux conditions de leur séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
- Considérant que les requérants se prévalent des violences qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté rom ; que les deux attestations produites, faisant état de la destruction totale de leurs biens, ne suffisent pas à tenir pour établie la réalité des menaces personnelles qu'ils risqueraient en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile au motif que leurs déclarations étaient trop vagues pour emporter la conviction de leur provenance du Kosovo et de la réalité des persécutions qu'ils auraient subies ; que la circonstance que les parents de M. D... et sa soeur se sont vu reconnaître la qualité de réfugié, en raison notamment des faits de guerre de son père en 1998 et 1999 et de leur situation dans un camp durant dix ans, ne suffit pas à considérer que les requérants subiraient des risques comparables, leur parcours étant différents ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 17NC02239 et 17NC02240 sont rayées des registres du greffe de la cour et les pièces produites sont versées aux dossiers des requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 17NC01169 et 17NC
- Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C...D...née A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 17NC01169,17NC01170,17NC02239,17NC02240 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.