CETATEXT000036576098 J5_L_2018_02_000001701194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/60/CETATEXT000036576098.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 17NC01194, Inédit au recueil Lebon 2018-02-01 CAA de NANCY 17NC01194 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an, et l'a assigné à résidence avec obligation de pointage. Par un jugement n° 1700419 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an, et l'a assigné à résidence avec obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se fondant sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort lié pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence ; - son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing. - et les observations de MeA..., représentant M.D.... Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé, notamment en précisant les conditions de séjour de M. D... ; que le préfet a indiqué qu'il était célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'était pas démuni de liens familiaux dans son pays d'origine ; que le préfet a examiné s'il encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire ne dépend pas du bien fondé de ses motifs ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M.D..., qui a sollicité une demande de titre de séjour et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...se prévaut de la présence régulière en France de ses deux frères et de ses deux soeurs ; qu'il justifie vivre à la date de la décision attaquée avec sa mère, ses deux frères et sa soeur mineure ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité monténégrine, serait entré en France, selon ses dires, en octobre 2011 ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2013, et de ses demandes de titre de séjour pour raisons de santé, M. D...a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 12 août 2014 et 7 décembre 2015 ; qu'il n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que s'agissant de sa soeur majeure, le requérant, en ne produisant qu'un récépissé d'une première demande de carte de séjour, ne justifie pas de la situation régulière de cette dernière ; qu'il n'établit pas non plus avoir des relations avec celle-ci qui résidait dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'à la date de la décision attaquée, son frère majeur n'avait pas vocation à demeurer en France, une demande de titre de séjour étant en cours d'instruction ; que les documents délivrés à son frère et sa soeur âgés de moins de dix-huit ans ne sont que des documents de circulation en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne constituent pas des titres de séjour ; que sa mère bénéficiait d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an, dont la validité expirait le 21 février 2017 ; qu'il n'est pas justifié qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, venant à expiration un mois après la date de la décision attaquée ; que M. D...est célibataire, sans charge de famille ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée de sa présence en France et des conditions de séjour, M. D... n'est alors pas fondé à soutenir, que par sa décision du 24 janvier 2017, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que, comme il a été dit précédemment, M. D... a été définitivement débouté de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2013 ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 12 août 2014 et 7 décembre 2015, devenues définitives ; qu'ainsi, M. D...ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation des faits, que le préfet de la Moselle a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour prendre la décision contestée, obligeant le requérant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 janvier 2017 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 janvier 2017 ; En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D... et se serait cru à tort lié pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence ;
- Considérant en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M.D..., qui a sollicité une demande de titre de séjour et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision l'assignant à résidence, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant en dernier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 janvier 2017 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D...le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC01194 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.