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16DA02416

CETATEXT000036576110 J7_L_2017_10_000001602416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576110.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16DA02416, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 16DA02416 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 novembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, les procès-verbaux d'auditions et les procès-verbaux de garde à vue s'il y a lieu. Par un jugement n° 1603693 du 22 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 18 novembre 2016 ordonnant le transfert de M. A...B...vers la Suède, en rejetant le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2016 en tant qu'il annule l'arrêté du 18 novembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert vers la Suède ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Rouen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu, au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1989 à Ardil, a été interpellé le 18 novembre 2016 dans la zone d'accès restreint du port de Calais, alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne dissimulé dans la remorque d'un camion ; que, l'examen du relevé décadactylaire de l'intéressé ayant révélé que ses empreintes avaient été enregistrées au fichier Eurodac par les autorités suédoises le 29 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. A...B...vers la Suède, responsable de sa demande d'asile, par arrêté du 18 novembre 2016 ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ; 2.Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
  2. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
  3. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté du 18 novembre 2016 en litige, prescrivant le transfert de M. B...vers la Suède, que les autorités suédoises ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe même d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 novembre 2016 prescrivant le transfert de M. A...B...en Suède ; DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information au préfet du Pas-de-Calais. 2 N°16DA02416 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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