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17DA00005

CETATEXT000036576112 J7_L_2017_10_000001700005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576112.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00005, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00005 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1603129 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...B..., ressortissant du Mali, né le 28 novembre 1977, est entré en France le 29 mai 2014 ; qu'étant mineur isolé, il a fait l'objet d'une ordonnance de placement par le juge des enfants ; qu'il a ensuite signé, avec les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise, un contrat jeune majeur, valable du 28 novembre 2015 au 31 juillet 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu en juin 2016 un CAP " Employé de commerce multi spécialités " avec une moyenne de 16,75 ; que les attestations produites par ses enseignants et ses maîtres de stage soulignent son sérieux ; qu'au demeurant, postérieurement à la décision contestée, M B...a été admis en classe de Première professionnelle logistique au lycée professionnel Lavoisier de Méru ; que son bulletin du 1er semestre 2016-2017 note ; " Elève sérieux et investi dans sa formation, continuez, compliments " ; que celui du 2ème semestre fait état d'une moyenne de 12,59 pour une moyenne de classe de 10,70 et porte l'appréciation suivante : " Malgré les difficultés, c'est un élève sérieux et investi. Continuez ainsi, cela ne pourra que vous être bénéfique, félicitations " ; que la société SNCF Réseau a retenu sa candidature en contrat d'apprentissage à compter du 4 septembre 2017 pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 août 2019 ; que dès lors, en lui refusant le titre de séjour demandé et en obligeant M.B..., par la décision contestée, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  5. Considérant que l'annulation, pour le motif susmentionné, de l'arrêté du préfet de l'Oise, implique seulement que la demande de carte de séjour temporaire de M.B..., soit réexaminée ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 août 2016 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. 1 2 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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