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17DA00077

CETATEXT000036576115 J7_L_2017_10_000001700077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576115.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00077, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1602233 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 à New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 12 octobre 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après le rejet de sa demande d'asile ; que, par arrêté du 1er février 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que la préfète n'a commis aucune erreur de fait quant à la situation matrimoniale de MmeA..., le divorce de celle-ci étant intervenu à une date postérieure à la décision en litige ; que, par ailleurs, si la décision contestée mentionne à tort que deux de ses enfants résidaient en Côte d'Ivoire alors que ces derniers l'avaient rejoint sur le territoire français en décembre 2015, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision eu égard à l'arrivée très récente des deux enfants auprès de leur mère sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  5. Considérant que Mme A...est entrée en France en décembre 2012, à l'âge de quarante et un ans, accompagnée de sa plus jeune fille Fatima Imane, née le 18 août 2009 ; qu'elle soutient avoir fui son pays pour éviter un risque d'excision, dès lors que la famille de son ex-mari appartient à un groupe ethnique pour lequel cette pratique est culturelle et que sa fille ainée est d'ailleurs décédée en 1998 des suites d'une excision ; que, toutefois, Mme A...n'établit pas de la réalité des risques encourus alors qu'il ressort des pièces du dossier que son autre fille a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de quatorze ans sans subir de mutilation ; qu'elle se borne à évoquer des menaces de la part de sa belle-famille et à verser au dossier des témoignages insuffisamment circonstanciés ; qu'au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur sa situation et sur celle de sa fille Fatima Imane, a considéré que l'intéressée n'établissait pas la réalité du risque d'excision pesant sur sa fille ; que, par ailleurs, si Mme A...a désormais réuni auprès d'elle en France l'ensemble de ses enfants, celle-ci y est isolée et ne justifie d'aucune insertion particulière ; qu'ainsi, elle ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime a méconnu ces dispositions ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...n'établit pas que ses filles seraient soumises, en Côte d'Ivoire, à une menace réelle et sérieuse d'excision contre laquelle leurs parents comme les autorités locales d'ailleurs seraient dans l'impossibilité de les protéger ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., bien qu'entourée de ses deux filles et de son fils, âgé de dix ans, ne possède aucune autre attache familiale ou personnelle en France alors que résident en Côte d'Ivoire sa tante et le père de ses enfants ; qu'elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment Mme A...n'établit pas le risque d'excision pesant sur ses filles en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A...poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, où réside leur père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  11. Considérant que la décision contestée, qui fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français au motif qu'elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, vise expressément le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme il a été dit au point 1, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français a été énoncé, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes du I de l'article L. 511-1, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;
  13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 7, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'âge des enfants et de la durée de leur scolarité sur le territoire français, que le préfet aurait commis, en édictant en cours d'année scolaire la mesure d'éloignement assortie d'un délai de trente jours, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation des enfants de MmeA... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, à l'encontre de la décision contestée, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouseA..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E... B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00077 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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