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17DA00129

CETATEXT000036576118 J7_L_2017_10_000001700129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576118.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00129, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00129 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...se disant Lengani Mamisa Kadisha a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603066 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, Mme A...se disant Lengani Mamisa Kadisha, représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., se disant Lengani Mamisa Kadisha, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1988 à Kinshasa (Zaïre), affirme être entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2015 sous cette identité ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, présentée au nom de MmeE..., le 16 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 20 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est apparu, lors de l'instruction de cette demande, que ses empreintes digitales étaient connues par le logiciel Visabio comme correspondant à celles de MmeD..., ressortissante angolaise, née le 13 septembre 1982 à Maquela Do Zombo (Angola), ayant obtenu le 9 septembre 2014 un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Luanda ; que MmeA..., se disant Lengani Mamisa Kadisha relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) " ;
  4. Considérant que la requérante reconnaît dans ses écritures " avoir sollicité du consulat général de France à Luanda, un visa de court séjour sous l'identité présentée par la préfecture de la Somme ", à savoir de Mme D...; que les demandes d'asile et de titre de séjour établies au nom de MmeE..., ont été présentées au moyen d'une identité usurpée ; que cette situation a justifié la saisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens par le préfet de la Somme ; que, dès lors, la seule production, devant le tribunal administratif puis en cause d'appel, d'un acte de naissance au nom de Lengani Mamisa Kadisha, née le 1er janvier 1988, acte dressé le 11 décembre 2014 à Kinsaha, fondé sur un jugement supplétif du 10 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Kinsaha, légalisé le 24 juin 2016 par les services de l'ambassade de République démocratique du Congo en France, document au demeurant non transmis par la requérante au préfet de la Somme, ne peut permettre, à elle seule, d'établir que décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que MmeA..., se disant Lengani Mamisa Kadisha, n'a pas satisfait aux obligations précitées de l'article R. 313-1 en matière d'état civil ; que, pour ce motif, le préfet de la Somme a pu légalement refuser la demande de titre de MmeA..., se disant Lengani Mamisa Kadisha, fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, que la requérante n'assortit pas en appel d'éléments nouveaux, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle des dispositions des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...se disant Mamisa Kadisha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...se disant Mamisa Kadisha est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...se disant Lengani Mamisa Kadisha, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA00129 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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