CETATEXT000036576124 J7_L_2017_10_000001700148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576124.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00148, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00148 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MATRAND M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1602255 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré par M. D...de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en estimant que ce moyen manquait en fait ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien de ce moyen ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que ce jugement serait entaché d'une omission de réponse aux moyens qui étaient soumis aux premiers juges ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 janvier 2016 en litige que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant à M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que cet arrêté comporterait une omission dans ses visas et que certains de ses motifs seraient erronés en droit, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le refus de séjour du 18 janvier 2016 a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés au dossier, établis le 25 août 2015, ainsi que les 1er mars et 29 juin 2016 par le docteur Gosselin, médecin psychiatre libéral, que M. D...est suivi médicalement en France depuis l'année 2010 en raison d'un syndrome de stress post traumatique associé à un état dépressif sévère ; que les autres pièces médicales produites par l'intéressé révèlent que cet état a rendu nécessaire la prescription d'un traitement médicamenteux régulier ; que, toutefois, ni ces certificats, ni ces autres pièces médicales, qui ne comportent aucune appréciation sur la nature ni sur la gravité des risques susceptibles de résulter pour l'intéressé d'une interruption de ce suivi et de ce traitement et qui ne se prononcent pas davantage sur la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays d'origine de M.D..., ne sont, à eux seuls, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Eure, au vu notament de l'avis émis le 23 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, selon laquelle, si l'état de santé de M. D...rend nécessaire une prise en charge médicale, un défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, pour refuser, pour ces motifs, la délivrance du titre de séjour que M. D...avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressé et n'a pas davantage méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. 1 2 N°17DA00148 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.