CETATEXT000036576130 J7_L_2017_10_000001700192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576130.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00192, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00192 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP LANNUZEL MUNOS BELLEC-PENNEC PERENNES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603290 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...B..., ressortissante russe née le 21 juillet 1992, est entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2006 ; que l'intéressée s'est vu délivrer à compter d'octobre 2012, régulièrement renouvelée jusqu'en 2016, une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " afin de lui permettre de rester auprès de son père lui-même admis au séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 3 octobre 2016, le préfet de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun à l'arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme B...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de faits nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen sérieux de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de liens personnels et familiaux forts en France, en faisant valoir qu'elle réside désormais chez les parents de son concubin à Brest, où elle cherche activement un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage allégué avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, n'a, en tout état de cause, débuté que le 8 octobre 2016, soit postérieurement à la décision en litige ; qu'elle ne justifie pas de son isolement dans son pays d'origine, dès lors que ses parents se sont vu notifier un arrêté préfectoral en date du 13 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle a interrompu son cursus universitaire en langues étrangères appliquées à l'université de Lille dès sa première année universitaire 2013-2014 ; que la seule circonstance qu'elle a occupé entre le 3 novembre 2014 et le 2 septembre 2015 un poste d'agent de restauration dans le cadre d'un contrat d'insertion ne suffit pas à établir la réalité de ses efforts d'intégration ; qu'elle ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche professionnelle depuis septembre 2015 ; que son inscription à Pôle Emploi ainsi qu'au sein du SATO Relais, structure d'insertion par l'activité économique, est postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, et en dépit de la durée de la présence en France de Mme B...et de sa maîtrise de la langue française, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 5 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA00192 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.