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17DA00202

CETATEXT000036576133 J7_L_2017_10_000001700202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576133.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00202, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00202 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602886 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 30 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...C..., né en 1978, de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 28 août 2012 et la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêt du 22 mai 2013, ont rejeté sa demande d'asile ; que, par la suite, il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé jusqu'à ce que le renouvellement de ce titre lui soit refusé par arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme ; qu'il a formé une nouvelle demande de titre de séjour, présentée le 8 mars 2016 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; que M. C...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'avis du 2 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, sur lequel s'est notamment fondé le préfet, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que l'intéressé est atteint de la maladie de Behçet, qui affecte gravement son acuité visuelle ; que M. C...n'établit pas que les médicaments qui composent son traitement, à savoir la Coumadine et la Colchicine, ne seraient pas disponibles en Arménie ; que ni les certificats médicaux les plus récents, établis les 20 avril et 21 octobre 2016 par le docteur Smail du centre hospitalier d'Amiens, ni l'attestation du 6 octobre 2015 du directeur d'une société arménienne dans le domaine des soins médicaux ne sont de nature, eu à égard à leur teneur, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'existence du traitement approprié en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que M.C..., entré en France en 2011, fait valoir que ses deux filles sont nées en France, respectivement le 29 juillet 2011 et le 27 novembre 2012, et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration ; qu'il souhaite développer une activité de traducteur en tant qu'auto-entrepreneur ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans ; qu'il est constant que son épouse se trouve également en situation irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, et eu égard à une durée de séjour voisine de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA00202 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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