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17DA00220

CETATEXT000036576136 J7_L_2017_10_000001700220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576136.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00220, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1602817 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1994, est entrée en France en novembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour jusqu'au 12 septembre 2013 ; que la préfète de la Seine-Maritime lui a renouvelé un titre de séjour en qualité d'étudiante pour l'année scolaire suivante ; que le 3 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...se borne à justifier d'une demande d'inscription en 1ère Bac Professionnel pour l'année scolaire 2015/2016 et non d'un certificat d'inscription ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur de fait en retenant qu'elle n'était pas inscrite dans un établissement scolaire ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige que la préfète a énoncé que si la requérante est désireuse de reprendre ses études, elle ne justifie par aucun élément probant être effectivement inscrite dans un établissement scolaire pour l'année 2015-2016 ; que, dès lors, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme D..., qui n'avait au surplus pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiante ;
  5. Considérant que MmeD..., alors âgée de dix-huit ans, est entrée en France en novembre 2012 afin d'y poursuivre des études ; que, si elle y a effectivement été scolarisée en seconde puis en première, elle n'a pas retiré le titre de séjour qui lui avait été renouvelé en 2013 ; qu'elle n'a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, qu'en septembre 2015 ; qu'elle est célibataire et sans enfant en charge ; que, si elle se prévaut de ce que ses demi-soeurs et ses demi-frères, de nationalité française ainsi que son frère, de nationalité congolaise, résident en France, elle ne justifie pas, par la seule attestation très peu circonstanciée de sa mère, de la réalité et de l'intensité des liens qui l'unissent aux membres de sa fratrie ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué d'ailleurs qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'en vue de poursuivre des études ; que, dès lors, en dépit de la durée du séjour en France de Mme D..., la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de la préfète serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  8. Considérant que la décision contestée, qui fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français au motif qu'elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, vise expressément le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme il a été dit au point 1, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français a été énoncé, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes du I de l'article L. 511-1, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ;
  10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00220 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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