CETATEXT000036576139 J7_L_2017_10_000001700222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576139.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00222, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00222 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602108 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M.D..., représenté parMe EglantineA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...D..., ressortissant de la République du Congo, né en 1983, est arrivé en Espagne le 30 mars 2013 ; qu'il déclare être entré ensuite en France le 20 décembre 2013 ; qu'à la suite de sa demande d'asile formulée le 3 mars 2014, le relevé décadactylaire a fait apparaitre qu'il avait été identifié le 24 mai 2013 en Espagne ; qu'il a fait l'objet, le 31 mars 2014, d'un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime de refus d'admission au séjour puis, le 18 juillet 2014, d'un arrêté de la même autorité de réadmission vers l'Espagne ; qu'il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement ; qu'il a effectué, le 15 septembre 2015, une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il entretient depuis juin 2014 une relation sentimentale avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants issus d'une précédente union, dont l'une est de nationalité française, qu'il a signé le 23 juin 2015 un pacte civil de solidarité avec sa compagne, qu'un enfant est né de leur union le 8 août 2015 et que celle-ci attend un second enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son union avec sa conjointe est récente et que la soustraction du requérant aux convocations de l'administration et à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ne traduit pas une volonté d'insertion sociale particulière ; que M.D..., qui est dépourvu d'emploi et ne justifie d'aucune formation, n'établit pas la réalité de liens personnels anciens et intenses avec la France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans ; que, s'il avance, en cause d'appel, que deux de ses trois enfants qui y résidaient dans le pays dont il a la nationalité y seraient décédés, ainsi que leur mère, lors d'une attaque de train, le 30 septembre 2016, ces faits qui ne ressortent d'aucune pièce du dossier, à les supposer établis, sont postérieurs à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté contesté de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 2 et 3, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. D...ne produit aucun élément sérieux au soutien de ses allégations quant aux risques personnels, directs et réels encourus en cas de retour dans son pays ; que la mort alléguée de deux de ses enfants et de leur mère, lors d'une l'attaque de train le 30 septembre 2016, est postérieure à la décision contestée ; que ces faits liés à la délinquance et au banditisme, à les supposer établis, ne relèvent pas, au demeurant, des garanties des stipulations de article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par la préfète de la Seine-Maritime des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00222 1 6 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.