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17DA00223

CETATEXT000036576142 J7_L_2017_10_000001700223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576142.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00223, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00223 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602804 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 12 septembre 1988, est entré en France en mai 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours, délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'il a sollicité le 10 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine avec sa mère, séparée de son père, ancien militaire de l'armée française ayant participé aux opérations en Algérie, installé en France depuis 1955, en dépit des vacances passées par ce dernier en Algérie ; que celui-ci est, au demeurant, décédé le 30 août 2012 ; que les liens personnels du requérant avec la France ne peuvent être regardés comme anciens et stables dès lors qu'il n'y a aucune famille, en dehors d'un oncle, et que sa mère n'y réside que depuis juillet 2012 au titre du regroupement familial ; que, s'il affirme que sa présence aux côtés de cette dernière est indispensable, il ne le démontre pas par la production d'un unique certificat médical, postérieur à la décision en litige ; que le délai de quatre ans entre son entrée sur le territoire français et sa demande de titre de séjour ne démontre pas, non plus, une volonté forte d'intégration ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté contesté de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il ya lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00223 1 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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