CETATEXT000036576158 J7_L_2017_10_000001700364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576158.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00364, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00364 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2016 de la préfète de Seine-Maritime refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1602688 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant mauritanien entré en France le 4 novembre 2009, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 7 décembre 2015 ; que le requérant s'est inscrit, à son arrivée en France, au titre de l'année universitaire 2009-2010, en première année de licence économie-gestion à l'université du Havre, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, il a été ajourné alors qu'il suivait la même formation ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2011-2012, il a validé le premier semestre lui permettant de s'inscrire en 2° année de licence économie-gestion ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2012-2013, au cours de laquelle il était toujours inscrit en 1ère année économie-gestion et 2° année économie-gestion il a de nouveau été déclaré défaillant ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2013-2014, toujours inscrit en en 1ère année économie-gestion et 2° année économie-gestion il a encore été ajourné ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, il n'a validé aucune de ces deux années ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 de la préfète de Seine-Maritime refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office.
- Considérant que M. D...se borne à reprendre en cause d'appel, à l'encontre de chacune des décisions contestées, dans des écritures identiques à celles de première instance et sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que celles-ci sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus de titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à toute décision défavorable et que ces deux dernières décisions contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera adressée à la préfète de Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00364 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.