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17DA00405

CETATEXT000036576161 J7_L_2017_10_000001700405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576161.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00405, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00405 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour afin de permettre un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1602783 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 18 avril 2016, fait injonction à cette autorité de délivrer à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant ce tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 18 avril 2016 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  2. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 26 septembre 2014 par le docteur Guigueno, praticien hospitalier exerçant au pôle de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray et confirmé par le même praticien les 3 avril et 11 septembre 2015, le 9 mai 2016 et le 3 janvier 2017, que M. B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui indique être entré en France le 18 mars 2014, est suivi médicalement depuis le 28 juillet 2014 à raison d'un état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif majeur, lesquelles pathologies ont justifié plusieurs hospitalisations ; que ces documents s'accordent pour préciser que cet état rend nécessaire des soins et un suivi spécialisé dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé, qui présente notamment un risque suicidaire majeur, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que la préfète de la Seine-Maritime, qui a d'ailleurs admis ce point dans les motifs de son arrêté, ne conteste pas sérieusement ; qu'il ressort, en outre, du premier de ces certificats médicaux que la prise en charge de ces pathologies a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, composé en dernier lieu d'Effexor, de Lexomil, de Norset, de Stilnox et de Xeroquel ; que, le 24 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a émis un avis confirmant que l'état de santé de M. B... A...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et énonçant en outre qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, laquelle devait être poursuive durant douze mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 18 avril 2016 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à M. B...A..., la préfète de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressé pourrait être prise en charge médicalement en République démocratique du Congo, où existerait une offre de soins adaptée aux pathologies psychiatriques et où des traitements appropriés seraient disponibles ;
  4. Considérant que, pour justifier du bien-fondé de sa décision, la préfète de la Seine-Maritime se réfère, d'une part, aux éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information), qui relèvent que les syndromes de stress post-traumatique et dépressif dont souffre M. B...A...constituent des pathologies classiques prises en charge dans la capitale du pays, où des médicaments génériques contenant l'un des principes actifs prescrits à l'intéressé, à savoir le zolpidem tartrate, qui est une molécule entrant dans la composition du médicament Stilnox, est disponible ; que la préfète se prévaut, d'autre part, de la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, qui est disponible sur internet et qui révèle, en outre, que le bromazepam, molécule entrant dans la composition du médicament Lexomil, également prescrit à M. B... A...est disponible dans ce pays, de même que l'aripiprazole, molécule susceptible d'être substituée à la mirtazapine, entrant dans la composition du Norset, administré au requérant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les principes actifs de deux autres médicaments prescrits à M. B...A..., en l'occurrence la venlafaxine, qui entre dans la composition de l'Effexor, et la quetiapine, dans celle du Xeroquel, ne sont mentionnés sur aucune des deux listes auxquelles se réfère la préfète de la Seine-Maritime et doivent, par suite et en l'absence de tout autre élément de preuve contraire, être regardés comme étant indisponibles dans le pays en cause, de telle sorte qu'il n'est pas établi, en l'absence de tout élément médical contraire, que la stabilité de l'état de santé de l'intéressé pourrait y être assurée ; qu'à cet égard, si la préfète de la Seine-Maritime se prévaut d'un courrier électronique adressé par le médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa, selon lequel toutes les spécialités usuelles, notamment celles inscrites dans les pharamcopées françaises et belges, sont disponibles " dans les bonnes pharmacies de la place, éventuellement sur commande ", ce document, particulièrement imprécis, ne saurait suffire à établir la disponibilité du traitement requis par l'état de santé de l'intéressé ; que, c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Seine-Maritime avait, en refusant, par l'arrêté contesté, de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. B...A..., méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 avril 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cécile Madeline, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline, avocate de M. B...A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...A...et à Me Cécile Madeline. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00405 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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