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17DA00443

CETATEXT000036576167 J7_L_2017_10_000001700443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/57/61/CETATEXT000036576167.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA00443, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de DOUAI 17DA00443 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEMIR M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de revenir sur ce territoire durant un an et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603721 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ; - la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - la décision n° C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré par M. B...de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour prise à son égard par la préfète de la Seine-Maritime, du point 2.2.
  2. de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en estimant que les énonciations de cette circulaire ne constituaient pas des lignes directrices dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que ce jugement n'est entaché d'aucune omission de réponse aux moyens qui étaient soumis aux premiers juges ; Sur la légalité du refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 septembre 2016 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision refusant à M. B..., ressortissant turc, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité pour raison familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que ces motifs, qui exposent les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé devoir écarter la promesse d'embauche dont l'intéressé s'était prévalu, ne font pas mention d'un arrêt du 29 octobre 2015 par lequel, au demeurant, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le rejet de la demande formée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Rouen contre un précédent arrêté pris à son encontre, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la vie privée et familiale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que M. B..., qui serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2010, soutient qu'il résidait habituellement depuis plus de six années à la date à laquelle la décision de refus de séjour du 13 septembre 2016 a été prise et se prévaut de ce qu'il est bien intégré à la société française et inséré professionnellement, pour avoir occupé des emplois salariés durant quinze mois ; qu'il fait état, en outre, de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, à savoir des oncles et tantes et des cousins, dont plusieurs possèdent la nationalité française ; que, toutefois, M. B... qui est célibataire et sans enfant, admet ne pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions irrégulières du séjour de M. B..., malgré l'ancienneté, à la supposer même établie, de ce séjour et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle régulière dont il pourrait se prévaloir et dont témoigneraient les promesses d'embauche dont il a bénéficié, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin et dans ces circonstances, pour refuser de régulariser la situation administrative de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour :
  7. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
  8. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 13 septembre 2016 en litige que la préfète de la Seine-Maritime a examiné d'office si M. B...pouvait, eu égard notamment aux promesses d'embauche dont il se prévalait, bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si, pour critiquer le motif retenu par l'autorité préfectorale pour lui refuser cette admission, tiré de ce que l'emploi d'ouvrier polyvalent visé par la promesse d'embauche qui a été émise en sa faveur par une entreprise exerçant son activité dans le secteur du bâtiment ne figure pas sur la liste des métiers en tension, M. B... soutient qu'il entrait dans les prévisions du point 2.2.
  9. de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et rappelés au point 1 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : "
  11. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que, toutefois, si les motifs de l'arrêté en litige révèlent que la préfète de la Seine-Maritime a examiné, d'office, si M. B... pouvait bénéficier du 1 de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 et s'il n'est pas contesté que l'intéressé a fourni deux promesses d'embauche successivement émises par des entreprises qui exercent leur activité dans le secteur du bâtiment, en faisant état, en outre, de quinze mois d'activité professionnelle salariée au cours des années 2011 et 2012, il est constant que l'intéressé n'a jamais été en possession du titre de séjour et de l'autorisation de travail requis pour lui permettre d'occuper régulièrement cet emploi ; qu'ainsi, M. B...ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, dans le champ d'application desquelles il n'entrait pas, et ne peut utilement, par suite, invoquer leur méconnaissance par la préfète de la Seine-Maritime ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que, pour refuser de régulariser sa situation administrative, la préfète de la Seine-Maritime se serait livrée à un examen insuffisamment attentif de sa demande ;
  13. Considérant que les stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir ;
  14. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. B... au soutien de sa demande d'admission au séjour, tirés de l'ancienneté de sa présence en France, de ses efforts d'intégration et de ses perspectives d'insertion professionnelle, sur un emploi dont il n'est pas contesté qu'il ne relève pas d'un métier en tension, ainsi que de la présence régulière de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, ne constituait, eu égard à ce qui a été dit au point 4, des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser à M. B... le bénéfice d'une telle admission, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant que, comme il a été dit au point 2, M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que M. B... a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est protégée par le droit de l'Union européenne et notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et, en tout état de cause, des principes de respect des droits de la défense et de bonne administration doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00443 1 6 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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